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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-11.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.026

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ETAT FRANCAIS (Ministère de l'Education nationale), représenté par M. le préfet de la Haute Corse, domicilié en cette qualité à la préfecture de Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Francis Z..., demeurant à Bastia (Corse), Montesoron bâtiment H 39, et actuellement lotissement communal "Canabule", Biguglia-Casatora à Bastia (Corse), pris en sa qualité de père et d'administrateur légal des biens de son fils mineur Eric, défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de L'Etat français, de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 24 novembre 1986), que les élèves de l'école primaire de Montesoro se trouvant en rangs devant le portail de l'école, un élève ayant entrouvert la grille pour permettre le passage de ses camarades, un autre donna en courant un coup de pied dans le portail qui, par un effet de ressort, revint blesser l'élève Eric Z... qui pénétrait dans la cour de l'école, que son père demanda à l'Etat la réparation du préjudice subi par son fils ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instituteur responsable de l'accident alors que, le comportement de l'auteur du dommage ayant été imprévisible et inévitable quelles que fussent les précautions prises par l'instituteur, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil et l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'instituteur, regagnant avec ses élèves les bâtiments scolaires après une séance de natation, de se trouver devant la grille lors du passage des élèves ou tout au moins de donner des instructions précises pour que la grille ne fut ouverte que sur son ordre ou sous sa surveillance effective, et que l'instituteur n'a pas pris les précautions suffisantes pour éviter le geste prévisible de l'auteur du dommage ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu estimer que l'instituteur avait commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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