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Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2226587

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226587

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022 et les 7 février et 8 avril 2024, l'association PASS LAS 21, agissant par son président et représentée par Me Bellanger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique ; 2°) d'ordonner la communication du rapport remis par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche au ministre de l'éducation nationale concernant la réforme du premier cycle d'études de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'illégalité du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 et de son arrêté d'application du 4 novembre 2019 : -l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation issu du décret du 4 novembre 2019 et l'article 11 de l'arrêté du même jour méconnaissent le principe selon lequel l'interrogation des candidats à un concours ne doit pas porter sur une matière étrangère au programme et créent une différence de traitement entre les différents parcours qui ne se justifie pas ; -l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation prévoit que le jury peut instaurer des notes minimales alors que l'instauration d'une note éliminatoire relève de la compétence de l'autorité organisatrice du concours ; -le décret et l'arrêté ne prévoient pas de manière suffisamment précise les connaissances et compétences devant être évaluées dans le cadre du second groupe d'épreuves ; -ils ne permettent pas d'organiser une préparation suffisante des étudiants aux épreuves du second groupe ; -l'article R. 631-1-2 et le III de l'article 12 de l'arrêté sont entachés d'incompétence négative, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats dès lors qu'ils laissent aux universités toute latitude pour déterminer la pondération entre les épreuves du premier et du second groupe ; -ni le décret ni l'arrêté ne prévoient un principe d'anonymat, ce qui est irrégulier ; -à l'issue des deux premières années d'application de la réforme l'ensemble des places n'a pas été pourvu, ce qui porte atteinte aux objectifs fixés à savoir répondre aux besoins du système de santé et réduire les inégalités territoriales et méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé ; -les textes litigieux créent une trop grande différence de régime entre le PASS et la LAS, qui n'est pas en lien avec l'objectif poursuivi ; -ils portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats en raison de la trop grande marge de manœuvre laissée aux universités dans la mise en place du concours ; En ce qui concerne les carences de l'Etat dans la mise en œuvre de la réforme des études de santé : -la mise en œuvre de la réforme a été caractérisée par des manquements en termes de communication et de transparence de la part de l'Etat ; -l'Etat n'a pas suffisamment accompagné les universités dans la détermination du nombre de places ouvertes et la communication sur ce sujet ; -le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 ; -l'Etat n'a pas suffisamment piloté et contrôlé les universités ce qui a conduit à une très grande disparité d'application de la réforme, engendrant des inégalités entre les étudiants d'universités différentes et même au sein d'une même université ; -l'Etat, informé des dysfonctionnements rencontrés dans certaines universités, n'a entrepris aucune action pour y remédier ; -la réforme litigieuse a augmenté les risques psycho-sociaux auprès des étudiants et a généré des grandes tensions et frustrations, plus particulièrement pour les étudiants de la génération 2020-2021 et certains étudiants ont été découragés et ont renoncé à leur vocation du fait de la réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucune des fautes alléguées ne peut être retenue et qu'en tout état de cause l'existence d'un préjudice en lien direct avec de telles fautes n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'ontologie et de maïeutique ; -l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de Me Cortes, représentant l'association PASS LAS 21. Considérant ce qui suit : 1. L'association PASS LAS 21, qui a principalement pour buts de défendre les intérêts des étudiants inscrits dans les parcours d'accès santé (PASS) et licences d'accès santé (LAS) demande au tribunal, par la requête susvisée, de condamner l'Etat à lui verser un euro symbolique en réparation des préjudices que ses adhérents ont subis en raison des fautes qu'elle estime que l'Etat a commis lors de la mise en œuvre de la réforme des études de santé prévue par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne les fautes nées de l'illégalité des dispositions du code de l'éducation issues du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 et de celles de l'arrêté du 4 novembre 2019 : 2. L'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1125, prévoit à son premier alinéa que l'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour les étudiants en PASS et en LAS, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon deux groupes, ces épreuves pouvant, si elles ne sont pas définies par parcours de formation antérieurs, être communes soit à plusieurs parcours de formation antérieurs, soit à plusieurs formations d'un même parcours. Le II de l'article 7 de l'arrêté contesté dispose en outre qu'après définition par les universités de leurs capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé pour l'année universitaire suivante, elles " définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formations définis au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation [soit les LAS, le PASS, ou les titres ou diplômes d'Etat d'auxiliaire médical] organisés au sein de l'établissement ou d'une université avec lesquels elles ont conclu une convention. / Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous. / Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS (). Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation [celui des LAS] ". 3. S'agissant du premier groupe d'épreuves, l'article R.631-1-2 prévoit à son 1° que ce groupe d'épreuves " est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R.631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ". 4. Par ailleurs, s'agissant toujours du premier groupe d'épreuves, le I de l'article 11 de l'arrêté contesté énonce que " Pour chaque parcours de formation (), les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant ". Le II du même article 11 précise que pour chaque groupe de parcours, " le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. / Toutefois, le pourcentage de ces admis directement à l'issue du premier groupe d'épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. / A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. " 5. S'agissant du second groupe d'épreuves, le 2° de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation dispose qu'il " évalue des compétences transversales ", qu'il " comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ". Le IV de l'article 11 de l'arrêté contesté précise que seuls les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil minimal déterminé par le jury peuvent se présenter à ces épreuves. Le I de l'article 12 du même arrêté dispose que " les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. () La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats ". Le II du même article précise en outre que ces épreuves " doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d'une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique issus d'un même groupe de parcours de formation. / Le nombre d'épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d'évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. " 6. Enfin, concernant l'établissement de la liste des candidats admis, l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation dispose que " L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. / Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. () Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur () ". L'arrêté contesté prévoit en outre au III de son article 12 " qu'à l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université et du pourcentage fixé au II de l'article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et que " Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d'épreuves pour l'établissement de cette liste sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances ". 7. En premier lieu, par une décision n° 469479 du 29 décembre 2023, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et celles du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019, qui réitèrent les mêmes règles, étaient entachées d'illégalité au motif que l'article R. 631-1-2 ne pouvait renvoyer à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. Il a également jugé que les I et II de l'article 12 de l'arrêté étaient entachés d'incompétence en ce qu'ils déterminent les conditions et modalités d'admission des étudiants en deuxième année du premier cycle des études de santé s'agissant des épreuves du second groupe, dès lors que ces règles auraient dû être fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'association PASS LAS 21 est fondée à soutenir que ces illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. En deuxième lieu, en vertu du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, les modalités d'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, d'odontologie et de maïeutique doivent garantir la diversité des parcours des étudiants. C'est, par suite, sans erreur de droit que les dispositions contestées ont pu prévoir que les épreuves du premier groupe ne portent pas que sur des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé. En outre, en prévoyant que les candidats doivent avoir acquis au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, le décret et l'arrêté contestés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, les dispositions litigieuses ne méconnaissent pas le principe selon lequel l'interrogation des candidats à un concours ne doit pas porter sur des matières étrangères au programme. Par suite, l'association PASS LAS 21 n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif. 9. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que les universités peuvent prévoir que les étudiants issus de différentes mentions de LAS constituent un même groupe de parcours, ce qui conduit à ce qu'ils soient évalués ensemble pour les épreuves du premier groupe. Si ces épreuves sont constituées de certaines des épreuves des unités d'enseignement des LAS et procèdent, par suite, de l'évaluation de disciplines différentes selon les mentions des LAS dont relèvent les étudiants, il n'en résulte pas que les étudiants d'un même groupe de parcours ainsi constitué soient soumis à des épreuves du premier groupe d'une nature différente. Par suite, l'association PASS LAS 21 n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées seraient, pour ce motif, contraires au principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 10. En quatrième lieu, dès lors que les candidats issus d'un PASS et ceux issus d'une LAS se trouvent dans des situations différentes, les règles particulières les régissant, notamment celles relatives au régime du redoublement, qui n'est pas autorisé en PASS, et à l'attribution d'un nombre de places distinct selon les parcours de formation, ce qui peut, en pratique, conduire à des taux de sélection différents, sont en rapport direct avec l'objet de la norme qui les établit et elles ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de l'objectif tenant à garantir la diversité des parcours des étudiants, énoncé à l'article L. 631-1 du code de l'éducation et ne sont ainsi pas contraires au principe d'égalité ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aucune des dispositions législatives applicables en l'espèce, ni aucun principe général du droit n'imposent l'anonymat des épreuves. Par suite, l'association PASS LAS 21 n'est pas fondée à soutenir que les textes litigieux sont illégaux faute de prévoir l'anonymat des épreuves des premier et deuxième groupes. De même, le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ayant renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'admission des étudiants en deuxième année du premier cycle des études de santé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret contesté serait entaché d'incompétence en ce qu'il prévoit, à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, que le jury détermine les notes minimales autorisant les candidats, non admis immédiatement après le premier groupe d'épreuves, à se présenter au second groupe d'épreuves. La circonstance que l'arrêté litigieux réitère une telle règle n'est pas susceptible de l'entacher d'illégalité. 12. En sixième lieu, la circonstance qu'en pratique, les universités dispensent les modules de préparation au second groupe d'épreuves, prévus à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, et régis, en vertu des dispositions de cet article, par les conventions entre universités mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1, à des périodes différentes de l'année universitaire et selon des durées variables n'est pas susceptible d'affecter la légalité des dispositions contestées. De même, la circonstance alléguée que des places demeurent vacantes à l'issue du second groupe d'épreuves ne résulte nullement des dispositions du décret et de l'arrêté du 4 novembre 2019, en ce qu'elles réservent une partie des places en deuxième année du premier cycle des études de santé à chacun des groupes de parcours. En outre, alors que les dispositions du IV de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ont prévu un mécanisme de fongibilité entre groupes de parcours afin de limiter le nombre de places non pourvues en deuxième année, l'association PASS LAS 21 n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions seraient, pour ce motif, entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. 13. Enfin, dès lors que chaque université organise son propre concours, donnant accès à ses propres formations, l'association PASS LAS 21 n'est pas fondée à invoquer une rupture d'égalité entre les étudiants des différentes universités au regard des conditions très diverses de mise en œuvre de la réforme par les différents établissements ni à soutenir que les dispositions litigieuses sont, pour ce motif, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres fautes alléguées : 14. S'il est constant que, lors des premières années de mise en œuvre de la réforme des études de santé, les étudiants et les universités ont été confrontés à des difficultés, ainsi qu'en témoignent notamment le rapport d'information de la sénatrice Mme A du 12 mai 2021 et son rapport complémentaire du 29 mars 2022, l'association requérante n'évoque aucun élément de nature à caractériser une carence fautive de l'Etat, tant en ce qui concerne la communication menée autour de la réforme, que son pilotage auprès des universités ou le caractère insuffisant des financements qui y ont été consacrés. De même, elle ne peut faire grief à l'Etat de ne pas avoir suffisamment contrôlé les universités dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, au regard de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière dont disposent ces établissements jouissant de la personnalité morale, en application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation. Sur le préjudice allégué : 15. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant la décision. 16. L'association PASS LAS 21 soutient que les illégalités fautives commises par l'Etat ont eu un effet désastreux sur les étudiants concernés provoquant notamment de nombreux départs à l'étranger et créant des discriminations socio-économiques entre les étudiants qui avaient les moyens de partir et ceux qui ne les avaient pas. Elle indique que les dysfonctionnements ont créé des grandes tensions et des frustrations, du stress et de la colère pour ceux qui ont passé les épreuves au titre de l'année 2020-2021 et une dégradation de leur santé mentale. Elle souligne que beaucoup d'étudiants ont été découragés et ont fini par renoncer à leur vocation. Toutefois, alors que les préjudices invoqués sont la conséquence des choix faits par les universités dans la mise en en œuvre de la réforme, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient en lien direct et certain avec les illégalités des dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 rappelées au point 7. 17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport de l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a été remis à la première ministre au cours du premier semestre 2022, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par l'association PASS LAS 21 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association PASS LAS 21 au titre des frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de l'association PASS LAS 21 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association PASS LAS 21 et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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