Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 JUIN 2023 à
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
Me Sophie ELIAS
AD
ARRÊT du : 13 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01633 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMEL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 22 Avril 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 17 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAIT ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2017, M. [E] [X] a été engagé par la SARL Securitas France, avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2012, en qualité d'équipier intervention incendie industriel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 18 février 2019, M. [X] a fait l'objet d'une mutation disciplinaire à effet au 1er mars suivant.
Les 18 avril 2019 et 21 mai 2019, M. [X] a fait l'objet d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire.
Par lettre du 29 octobre 2019, M. [X] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 6 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement
de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige,
le conseil de prud'hommes de Montargis a :
-Dit que M. [E] [X] a fait l'objet d'une mutation disciplinaire injustifiée.
-Dit que la mise à pied disciplinaire du 21 mai 2019 est disproponionnée.
-Dit le licenciement de M. [E] [X] pour faute grave justifié.
Condamné la SARL Securitas France à verser à M.[E] [X] au titre de :
- dommages-intérêts pour la mutation disciplinaire subie : 5 000 euros
- article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros
- paiement de la mise à pied disciplinaire : 276,63 euros brut
- congés payés afférents : 27,66 euros brut, somme bénéficiant de l'intérêt au taux légal et de l'exécution provisoire de droit
-Ordonné à la SARL Securitas France de délivrer à M. [X] une attestation pôle emploi en conformité avec le présent jugement.
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la SARL Securitas France aux dépens de l'instance.
Le 12 mai 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les derniéres conclusions remises au greffe le 2 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article
455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [X] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [E] [X] recevable et bien fondé en son appel,
- lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [E] [X] pour faute grave justifié et rejeté ses demandes afférentes,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] [X] le 28 octobre 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence la SARL Securitas France à verser à M. [E] [X] les sommes de :
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 057.12 euros Net
-Indemnité légale de licenciement : 3 372,16 euros Net
-Indemnité compensatrice de préavis : 3 764.29 euros Brut
-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 376.42 euros Brut
- Ordonner à la SARL Securitas France de remettre à M. [E] [X] une attestation Pôle-emploi conforme à l'arrêt à intervenir s'agissant de la qualification de la rupture et des sommes à lui revenir,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Débouter la SARL Securitas France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Condamner la SARL Securitas France à verser à M.[E] [X] la somme de 3.000
euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- Condamner la SARL Securitas France aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2021 février auxquelles
il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Securitas
France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil en ce qu'il juge le licenciement pour faute grave et l'avertissement justifiés ;
- infirmer le jugement en ce que le Conseil juge que le mutation disciplinaire et l'avertissement étaient injustifiés ou disproportionnés ;
- Débouter M. [E] [X] de ses demandes afférentes ;
- La Cour condamnera M. [E] [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
-Sur la mutation disciplinaire :
Les dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail précisent qu'en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'elle estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. [X] a fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 18 février 2019 et a été affecté sur le site Carré Sénart à [Localité 7] (77) , la société lui reprochant d'avoir, le 2 janvier 2019 sur le site de Corning Keraglass à [Localité 5], tôt le matin (6h50) et à la fin de la vacation (à 18h35) «provoqué une conversation avec [sa] chef d'équipe» en l'interpellant tout en l'accompagnant dans le local APS. Elle lui reproche encore d'avoir «eu à l'encontre de Mme [I] une attitude agressive et menaçante» et de ne pas avoir « respecté [son] supérieur hiérarchique» ainsi que d'avoir «fait preuve d'un comportement intimidant» conduisant à ce que la supérieure craigne pour sa santé et sa sécurité. Elle lui reproche également d'avoir bafoué les valeurs de l'entreprise («Intégrité, Vigilance et Esprit de service») et d'être en «contradiction avec le règlement intérieur» et les dispositions de l'article R631-7 du Code de la sécurité intérieure (pièce n°19 du salarié).
Le fait que M. [X] ait accepté cette mutation disciplinaire ne le prive pas de la possibilité de contester ensuite cette sanction.
M. [X] conteste toute agressivité et menace de sa part et soutient que c'est Mme [I] qui a adopté un comportement agressif à son égard lors de l'entretien du 2 janvier au soir.
Les deux versions produites par les parties convergent sur la réalité des deux discussions qui ont eu lieu le 2 janvier 2019 dans la salle de pause mais divergent sur les comportements adoptés.
M. [X] a déclaré, par courriel du 3 janvier adressé à son employeur dès le lendemain, que la première conversation qu'il a sollicitée s'est déroulée dans le calme et pour la seconde discussion, sollicitée cette fois par Mme [I] lors de sa prise de service du soir, il a dénoncé l'énervement et l'agressivité de sa cheffe d'équipe (pièce n°14 du salarié). Il sollicitait un retour à la sérénité dans le travail.
Mme [I], quant à elle, a dénoncé dans une lettre du 5 janvier , la violence verbale de Monsieur [X], lors des deux entretiens, le premier entretien ayant cessé avec l'entrée dans le local d'un agent (ADS) et précise pour le second des propos mysogines et insultants, et un comportement physique menaçant qui n'a cessé qu'avec l'intervention d'un tiers le soir(pièce n°4 de l'employeur).
M. [X] produit un courriel de M. [R] - chef d'équipe de M. [X] - du 9 janvier 2019, témoin des deux conversations entre les salariés qui a été adressé à M. [O], responsable de site adjoint (pièce n°19).
S'il est précisé que la conversation ayant eu lieu le matin s'est terminée dans le calme, en revanche, s'agissant des circonstances du second entretien, il fait état d'un comportement froid et énervé de Mme [I], précisant que cette dernière a «hurlé sur Monsieur [X]» et qu'il est intervenu pour demander à ce dernier de le suivre afin de ne pas envenimer la situation.
M. [R] a confirmé cette version des faits dans une attestation du 23 mars 2019 à laquelle il est ajouté que Mme [I] a maintes fois traité M. [X] de «bon à rien», «de feignasse» et «d'incapable» (pièce n°22).
Le fait que M. [R] se soit plaint à sa hiérarchie du comportement de Mme [I] à son égard quelques mois plus tôt ou qu'il soit l'ami de M. [X], ce qui n'est pas particulièrement démontré, ne remet pas en cause la valeur probante de son témoignage.
Mme [H] [U], travaillant sur le site et témoin des faits, déclare, dans une attestation particulièrement précise et détaillée du 26 octobre 2020, que Mme [I] est arrivée à 18h35 à l'accueil où elle se trouvait sans la saluer et a demandé d'un ton «agressif» à parler seule avec M. [X] puis qu'ils se sont dirigés vers le local de repos. Elle précise avoir entendu des échanges houleux avec Mme [I] qui hausse le ton sur M. [X], en lui demandant d'arrêter de parler d'elle et ses deux collègues et amies. Elle indique que Mme [I] a continué à «hurler» sur M.[X] après qu'il est sorti du local de pause (pièce n°42 du salarié).
Ces pièces qui emportent la conviction de la cour ne sont contredites par aucun élément. La SARL Securitas France ne verse aux débats aucune pièce autre que la seule lettre rédigée par Mme [I] le 5 janvier 2019 à sa direction alors qu'elle soutient dans ses écritures avoir réalisé une enquête et collecté divers éléments qui justifieraient le délai intervenu entre l'incident et la convocation en entretien préalable et le prononcé de la sanction.
M. [X] produit par ailleurs diverses attestations, émanant de collègues de travail ou de personnes travaillant sur le site tel que le personnel de santé, faisant état de son professionnalisme et de l'absence de tout problème de comportement par le passé et/ou de l'attitude de Mme [I], décrite comme vindicative ou agressive et difficile pour le personnel. Bien que n'évoquant pas directement les faits ayant donné lieu à la mutation disciplinaire litigieuse, ces pièces renseignent sur le contexte professionnel et les traits de personnalité des deux personnes mises en cause.
Il ressort de ces éléments que les faits ayant motivé la mutation disciplinaire de M. [X] ne sont pas établis et que cette sanction est injustifée. L'existence d'une clause de mobilité n'est pas de nature à justifier une mutation décidée à titre disciplinaire, à laquelle s'est d'ailleurs conformé le salarié.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé cette sanction et condamné la SARL Securitas France à payer à M. [X] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts à ce titre, cette sanction ayant entraîné un changement pour un poste de moindre intérêt alors qu'il était investi dans ses précédentes fonctions et qu'il a plusieurs fois évoqué auprès de l'employeur l'absence d'intérêt de ce poste et sa déception.
- Sur la mise à pied disciplinaire:
Le 21 mai 2019, M. [X] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours pour s'être assis le 20 avril 2019 sur une chaise à deux reprises vers 15h et 16h30 (pièce salarié n°9).
Il ne conteste pas les faits mais précise qu'ils ont eu lieu de manière isolée et souligne le caractère excessif de cette sanction par rapport au manquement, rappelant la difficulté d'un travail en station debout pendant 12 heures malgré une pause. Il évoque une forme de pression de son employeur afin de lui nuire.
Il produit le compte rendu de l'entretien préalable dans lequel il est évoqué que les deux pauses de 45 minutes, dont bénéficie M. [X], sont insuffisantes pour se reposer alors que son poste nécessite de rester en station debout toute la journée durant 12h, le salarié évoquant par ailleurs son ressenti sur ce nouveau poste (pièce n°36 du salarié). Aucune réponse en rapport avec les difficultés évoquées n'est apportée par l'employeur et il ressort du compte rendu d'entretien et du signalement effectué par le conseiller ayant accompagné le salarié auprès de la direction régionale qu'aucune discussion posée n'a été possible avec la directrice qui a mis un terme à l'entretien et ordonné aux deux salariés de quitter le bureau.
Ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, alors même que les faits sont établis, la sanction apparaît disproportionnée.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, cette sanction sera annulée et M. [X] sera accueilli en sa demande de rappel de salaire sur la période
de mise à pied, en sorte que la société Sécuritas sera condamnée à lui payer la somme de 276,63 euros à ce titre, outre 27,66 euros d'indemnité de congés payés afférents.
Sur le licenciement :
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précise que :
«Le 19 septembre 2019, vous étiez planifié de 10h à 17h, sur votre site d'affection CARRE SENART. Vous avez effectué votre prise de service en civil alors qu'il vous a été rappelé que vous deviez effectuer cette dernière en tenue. Vous n'avez pas tenu compte du rappel à l'ordre ni des consignes.
Ce même jour, vous avez effectué une fin de service à 16 heures 35 au lieu de 17 heures, abandonnant de ce fait votre poste. Vous avez restitué le matériel effectué votre fin de service avant votre heure de fin de vacation sans aucune autorisation de votre hiérarchie sur site et sans aucune explication.
Le 23 septembre, vous étiez planifié de 10 heures à 17 heures, sur votre site d'affectation Carré Senart. Vous avez effectué une fin de service à 16 heures 50 au lieu de 17h, abandonnant de ce fait votre poste. Vous avez effectué votre fin de service avant votre heure de fin de vacation sans aucune autorisation de votre hiérarchie et sans aucune explication.
Le 25 septembre 2019, vous étiez planifié de 10 heure à 20h30, sur votre site d'affectation Carré Senart. Vous avez effectué une fin de service à 20 heures au lieu de 20 heures30, abandonnant de ce faut votre poste. Vous avez effectué votre fin de service avant votre heure de fin de vacation sans aucune autorisation de votre hiérarchie et sans aucune explication. Cette attitude est totalement irresponsable, non professionnelle et au vu du contexte contractuel actuel (site en appel d'offres), votre comportement est inadmissible, d'autant plus sur une site qualifié ERP de 1ere catégorie et sur un poste de SSIAP1.
Lors de vos vacations sur site client et dans le respect des missions qui vous sont confiées, vous êtes le garant de la sécurité des biens et des personnes et vous vous devez d'être irréprochable. Vos abandons de poste répétés, non justifiés ont mis en danger les prestations du site, en termes de sécurité incendie et secours à la personne. Vos collègues ont dû pallier vos abandons de poste et ce mode de fonctionnement dégradé aurait pu avoir des conséquences dramatiques (au vu du contexte géopolitique actuel). De plus, une telle attitude nuit à la qualité de prestations que notre client attend des personnels Securitas, étant sur un site classifié « 4 étoiles » et demandant une qualité de service de ses prestataires exemplaire. »
La société Sécuritas France reproche ainsi à M. [X] d'avoir quitté son poste sur un site en appel d'offre :
-le 19 septembre 2019 avec 25 minutes d'avance et d'avoir pris son service en tenue civile ;
-le 23 septembre 2019 avec 10 minutes d'avance ;
-le 25 septembre 2019 avec 30 minutes d'avance, et à chaque fois sans la moindre
autorisation de sa hiérarchie ni explication.(pièce n°13 du salarié).
M. [X] conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir notamment que la société ne les démontre pas.
L'employeur, sur qui repose la charge de la preuve en matière de faute grave, ne produit aucune offre de preuve à l'appui de ses différents reproches. Il se borne à relever que les comportements invoqués sont contraires au réglement intérieur et au code de la sécurité intérieure qui régit la profession.
En conséquence, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués au soutien du licenciement. Celui-ci, par voie d'infirmation du jugement, doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes financières subséquentes présentées par M. [X].
- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
S'agissant de la détermination du salaire de référence la cour retient, au vu des éléments produits, la somme de 1830,72 bruts/mois.
- Sur l'indemnité de préavis:
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la la SARL Securitas France à payer à M. [X] la somme de 3661,44 euros brut à ce titre, outre 366,14 euros brut au titre des congés payés afférents.
-Sur l'indemnité de licenciement :
A la date du licenciement, le salarié bénéficie d'une ancienneté de 7 ans et 3 mois.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la société Sécuritas France à payer à M. [X] la somme de 3311,00 euros brut à ce titre.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de M. [X] qui est de 7 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Au regard des circonstances de la rupture, de la situation du salarié, de son âge (32 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice.
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la la SARL Securitas France de remettre à M. [X] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte afin d'en garantir l'exécution.
Sur l'article L.1235-4 du code du travail :
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la SARL Securitas France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu également de condamner la SARL Securitas France, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
La SARL Securitas France qui succombe sera également condamnée à payer à M. [X] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Infirme le jugement, rendu entre les parties, le 22 avril 2021, par le conseil de prud'homme de Montargis, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M. [E] [X] fondé ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [E] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.R.L. Sécuritas France à payer à M. [E] [X] les sommes de :
- 3661,44 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 366,14 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 3311,00 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 14 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL Securitas France de remettre à M. [E] [X] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SARL Securitas France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la SARL Securitas France à payer à M.[E] [X] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa propre demande ;
Condamne la SARL Securitas France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET