Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 23/00276 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOBE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE ARS
Débiteur(s), trice(s) :
[K] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 21 octobre 2024
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE ARS
[12]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
comparant en personne
[25]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [E] [K] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 mai 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 8 août 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [18] le 10 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 septembre 2023, le [18] a expliqué que la situation était évolutive.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [18] a maintenu sa contestation par courrier expliquant qu’il était en capacité de trouver un emploi étant âgé de 39 ans sans charge de famille et sans incapacité.
M. [K] a expliqué qu’il percevait le revenu de solidarité active de 626,39 euros et qu’il faisait partie de la communauté des gens du voyage résidant sur une aire dédiée à [Localité 23] pour lequel il paie une somme de 400 euros mensuels. Par ailleurs, il explique avait travaillé en tant qu’éboueur puis en tant que commerçant sur les marchés. Ayant connu des problèmes de santé importants il y a trois ans, il a arrêté de travailler mais souhaite reprendre une activité.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [18]
La contestation du [18] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. [K] est de 12564,65 euros plus 207,11 euros hors procédure au 22 août 2023.
M. [E] [K] est âgé de 39 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 605 euros et ses charges à 604 euros. La capacité de remboursement est négative.
Actuellement, il perçoit le revenu de solidarité active de 626,39 euros. Il doit faire face au forfait charges courantes pour une personne et à une somme journalière de 5,25 euros pour l’emplacement occupé sur l’aire prévue pour les gens du voyage à [Localité 23] soit pour un mois de trente jours une somme de 157,50 euros selon le forfait tarifaire 2024 produit par M. [K].
Si sa situation est actuellement difficile, il est en capacité de travailler, affiche la volonté de retrouver une activité professionnelle. Il ne justifie d’aucune pathologie l’empêchant d’exercer une activité.
En conséquence la situation de M. [E] [K] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [18] à l'encontre de la recommandation du 8 août 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [E] [K] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de M. [E] [K] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [E] [K] et à tous ses créanciers par lettre recommandée avec AR et en lettre simple à la commission de la [13].
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE, le 21 octobre 2024 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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