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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01540

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01540

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/01540 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6M5 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/02799 Tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mars 2025 APPELANTS : Madame [T] [O] née le 19 août 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me COSSE Monsieur [Z] [F] né le 9 octobre 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me COSSE INTIMEE : Madame [N] [B] [Adresse 2] [Localité 4] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remise à l'étude le 17 juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En décembre 2021, M. [Z] [F] et Mme [T] [O] ont conclu avec la Sas [Adresse 3] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan au prix de 229'034 euros. Le règlement du prix devait intervenir au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Le délai de livraison était fixé à 17 mois à compter de l'ouverture du chantier. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 20 mars 2023. Se plaignant de manquements contractuels et de l'abandon de chantier, M. [F] et Mme [O] ont fait assigner la Sas Maison France design et sa gérante, Mme [N] [B], devant le tribunal judiciaire d'Evreux par acte du 22 août 2024. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a': - condamné in solidum la société [Adresse 3] et Mme [B] à payer à M. [F] et Mme [O] la somme de 72'320 euros au titre des appels de fonds anticipés des phases élévations et hors d'eau indus, - débouté M. [F] et Mme [O] de leur demande de remboursement de la somme de 18'000 euros, - condamné la société Maison France design et Mme [B] aux dépens de l'instance, - condamné la société [Adresse 3] et Mme [B] chacune à M. [F] et Mme [O] une indemnité de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, M. [F] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision en intimant uniquement Mme [N] [B]. Mme [B], a qui signification en l'étude de l'huissier instrumentaire a été faite le 17 juin 2025 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, n'a pas constitué avocat. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, M. [Z] [F] et Mme [T] [O] demandent à la cour, au visa des articles L. 231-1, L.232-6, L.231-4, L. 241-1 et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation et 1302 et 1302-1 du code civil, de': - réformer le jugement du 17 mars 2025 en tant seulement qu'ils ont été déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme [B] à leur verser la somme de 18'000 euros, statuant à nouveau, - condamner Mme [B] à leur verser la somme de 18'000 euros au titre des honoraires indûment versés, - condamner Mme [B] à leur verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Maison France design et Mme [B] aux entiers dépens. Ils soutiennent que Mme [B] a encaissé en méconnaissance de la législation un chèque libellé à son nom d'un montant de 18'000 euros à titre d'honoraires alors qu'un gérant d'une société de construction de maisons individuelles ne peut assurément pas percevoir une somme non prévue au contrat et encore moins à titre personnel en lieu et place de sa société. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 novembre 2025. MOTIFS Sur la créance des appelants L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 suivant précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Le premier juge a écarté la demande au motif que la preuve de l'encaissement du chèque n'était pas rapportée après avoir rappelé les dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation interdisant la perception de fonds autre que ceux prévus dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle. Dans le cadre des contrats de construction de maison individuelle, l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, disposition d'ordre public, fixe le pourcentage maximum du prix convenu qui est exigible auprès du maître d'ouvrage aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux. En l'espèce, alors qu'un contrat de construction de maison individuelle a été signé en décembre 2021 entre la Sas [Adresse 3] et les appelants, Mme [B] a édité et signé une facture au nom de cette société pour un montant de 18'000 euros TTC pour un «'honoraire construction'». M. [F] a émis un chèque de ce montant le 6 avril 2022 au nom de Mme [D], chèque endossé par elle et débité le 14 avril 2022 du compte de son titulaire. Il résulte manifestement de ces pièces que Mme [B] a perçu à titre personnel, indûment des fonds auxquels même le constructeur ne pouvait prétendre. M. [F] étant l'auteur du paiement, il peut prétendre seul au remboursement de la somme versée. Mme [O] sera déboutée de ce chef. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [B] condamnée à lui payer en remboursement de l'indu la somme de 18'000 euros. Sur les frais de procédure La Sas Maison France design n'étant pas intimée, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions émises à son encontre au titre des dépens. En cause d'appel, partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux appelants ayant agi ensemble, ce nonobstant le débouté de Mme [O], la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de sa demande en remboursement de la somme de 18'000 euros, Statuant à nouveau de ce chef, y ajoutant, Condamne Mme [N] [B] à payer': - à M. [Z] [F] la somme de 18'000 euros au titre des honoraires indument versés, - à M. [Z] [F] et Mme [T] [O] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [B] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,

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