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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-82.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.969

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, en sa qualité de maire de la commune de CHATOU, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 14 mai 1993 qui a ordonné la mainlevée d'un arrêt municipal portant interruption de travaux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 390, 550 et 551 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée de l'arrêté du 6 février 1991 par lequel le maire de Chatou a décidé l'interruption des travaux par la SNC "Hameau de Chatou" ; "aux motifs que, sur la nullité de l'acte introductif d'instance, la loi ne prévoyant pas le mode de saisine de la juridiction pénale appelée à se prononcer, il ne peut être reproché à la SNC "Hameau de Chatou" d'avoir fait délivrer, dans le souci de donner à la décision à intervenir un caractère contradictoire, une assignation à l'autorité administrative signataire de la décision critiquée ; qu'il importe peu que les textes légaux n'aient pas été visés, la rédaction de l'assignation laissant clairement apparaître que son objet est d'obtenir la mainlevée d'une interruption des travaux par un arrêt municipal, prévision qui renvoie sans ambiguïté à la procédure prévues par l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme ; "alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en retenant que la loi ne prévoyait pas le mode de saisine de la juridiction pénale appelée à statuer et qu'il importait peu que l'acte de saisine ne vise pas les textes légaux réprimant le fait poursuivi, la cour d'appel a violé les textes énoncés au moyen" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, régulièrement soulevée, de l'assignation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée au maire de Chatou par application de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel énonce "qu'il importe peu que les textes légaux n'aient pas été visés, la rédaction de l'assignation laissant clairement apparaître que son objet est d'obtenir la mainlevée d'une interruption des travaux prescrits par arrêté municipal, précision qui renvoie sans ambiguïté à la procédure prévue par l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'en l'absence de toute incertitude sur l'objet de la demande et les textes applicables, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de l'urbanisme, 485 et 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mainlevée de l'arrêté du 6 février 1991 par lequel le maire de Chatou a ordonné l'interruption des travaux entrepris par la SNC "Hameau de Chatou" ; "aux motifs que, sur l'abattage des arbres, l'arrêté du 26 octobre 1983 accordant le permis de construire et l'arrêté modificatif du 2 septembre 1986 ont fait valoir la priorité donnée aux espaces plantés ; que si un certificat de conformité a été délivré le 18 mai 1987, la commune de Chatou reproche à la SNC "Hameau de Chatou" d'avoir, en septembre 1990, procédé à l'abattage de 18 arbres de haute tige plantés dans la partie sud-ouest du parc attenant aux constructions ; que le procès-verbal du 1er février 1991 constate la disparition des arbres ; que la ville de Chatou soutient que le 27 juin 1990, le conseil municipal a décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision en ce qui concerne la protection des espaces boisés ; que, toutefois, à la date de l'abattage des arbres la décision du conseil municipal n'était pas encore exécutoire ; que l'arrêté d'interruption des travaux du 6 février 1991 n'est donc pas justifié relativement à l'abattage des arbres, abattage qui était possible le 5 septembre 1990 en l'état des textes applicables à cette date ; "alors qu'une autorisation préalable est nécessaire pour procéder aux coupes et à l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit ; qu'en retenant qu'en l'état des textes applicables au 5 septembre 1990, l'abattage des arbres était possible sans formalité dans le parc attenant aux constructions dont la SNC "Hameau de Chatou" était propriétaire, quand la commune de Chatou avait prescrit la révision du plan d'occupation des sols comportant le classement dudit parc, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 460-2, R. 421-32 et R. 460-1 du Code de l'urbanisme, 485 et 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée de l'arrêté du 6 février 1991 par lequel le maire de Chatou a décidé l'interruption des travaux entrepris par la SNC "Hameau de Chatou" ; "aux motifs que, concernant les travaux réalisés sans autorisation, la ville de Chatou reproche à la SNC "Hameau de Chatou" d'avoir entrepris un terrassement et la fosse se rapportant à l'implantation d'un court de tennis ; que l'aire de jeux sur laquelle a été entreprise l'implantation du court de tennis faisait partie, dès l'origine, du projet pour lequel le permis de construire a été accordé le 26 octobre 1983 ; que le permis modificatif du 2 septembre 1986 n'a nullement supprimé cette aire de jeux ; qu'il n'a porté que sur l'extension du sous-sol de l'immeuble d'habitation, l'aspect des façades et l'augmentation de la capacité du parking ; qu'il en résulte que l'implantation d'un court de tennis ne nécessitait pas d'autorisation supplémentaire, étant incluse dans le projet accepté le 26 octobre 1983 prévoyant une aire de jeux ; qu'il en est de même de la clôture incluse elle aussi dans la demande initiale de permis de construire ; qu'il importe peu qu'un certificat de conformité ait été délivré le 18 mai 1987 ; "1 alors que, considérant qu'il ne résultait pas de permis modificatif du 2 septembre 1986 que les aires de jeux prévues par le permis du 26 octobre 1983 avaient été supprimées quand cette suppression ressortait pourtant clairement des plans annexés auxdits permis, la cour d'appel les a dénaturés ; "2 alors que la délivrance d'un certificat de conformité atteste de la conformité des travaux achevés au permis de construire et s'oppose ainsi à ce que des travaux soient exécutés postérieurement sur le fondement de la même autorisation ; qu'en considérant que, nonobstant le certificat de conformité obtenu le 18 mai 1987, la SNC "Hameau du Chatou" avait pu légalement s'autoriser du permis délivré le 26 octobre 1983 pour construire un court de tennis au mois de septembre 1990, la cour d'appel a violé les textes énoncés au moyen ; "3 alors que (subsidiairement) le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification du permis au préfet ; qu'en retenant que la construction du court de tennis entreprise au mois de septembre 1990 trouvait un fondement légal dans un permis de construire délivré le 26 octobre 1983, la cour d'appel a violé les textes au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'arrêté du maire de Chatou portant interruption des travaux d'aménagement d'un court de tennis à l'intérieur de l'ensemble immobilier construit par la société en nom collectif (SNC) "Hameau de Chatou" en vertu d'un permis de construire délivré le 26 octobre 1983 et d'un permis modificatif du 2 septembre 1986, l'arrêt attaqué, et le jugement qu'il confirme, énoncent, s'agissant de l'abattage d'arbres sans autorisation imputé à ladite société, qu'à la date de cet abattage, les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, en cours de révision, relatives à la protection des espaces boisés, n'étaient pas applicables, la délibération municipale prescrivant leur application anticipée n'étant devenue exécutoire que postérieurement ; Que, pour écarter le grief fait à la même société d'avoir entrepris, sans autorisation, l'aménagement d'une clôture ainsi qu'un terrassement et une fosse en vue de l'implantation d'un court de tennis, les juges du fond retiennent que cette implantation ne nécessitait pas d'autorisation supplémentaire, "étant incluse dans le projet accepté le 26 octobre 1983, qu'il en allait de même de la clôture, incluse pareillement dans la demande initiale" et que "la modification du 2 septembre 1986 n'avait porté que sur l'extension du sous-sol de l'immeuble d'habitation, l'aspect des façades et l'augmentation de la capacité du parking" ; qu'ils en concluent que "l'arrêté d'interruption n'était pas justifié dans les deux motifs invoqués" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, étant nouveau et mélangé de fait, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; qu'en sa première branche, il se borne, ainsi que le deuxième moyen, à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ; Que dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz