Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-15.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.696
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice, Louis Marie Y..., demeurant La Madeleine, Kerozan, 44350 Guérande,
2 / Mme Thérèse, Marie-Jeanne Y..., née X..., demeurant La Madeleine, Kérozan, 44350 Guérande, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section C), au profit de la société Crédit Industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit Industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rennes, 1er avril 1993), que le Crédit industriel de l'ouest (CIO), a consenti un prêt de 396 000 francs aux époux Y..., en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ;
que, dans un premier temps, le CIO s'engageait à remettre les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par émission de billets à ordre tenant compte du montant des travaux ainsi exécutés ; que, dans un deuxième temps, les époux Y... s'engageaient à rembourser, par mensualités et sur une période de vingt ans, la somme qui leur avait été prêtée ;
qu'invoquant un manquement des emprunteurs à leur obligation, le CIO a demandé la validation d'un commandement de saisie immobilière qu'il leur avait fait délivrer ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du CIO, à concurrence d'une somme de 424 804,06 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des conclusions prises par le CIO que les billets à ordre étaient créés à hauteur du montant correspondant aux factures dont le règlement venait à échéance ;
qu'en énonçant que le CIO avait débloqué à leur profit par émission de billets se substituant les uns aux autres, les sommes de 122 500 francs, 166 665 francs, 224 790 francs, 260 000 francs, 292 370 francs, 339 535 francs, 356 400 francs puis enfin 396 000 francs correspondant en réalité chaque fois à la fraction de capital libéré, la cour d'appel a, par dénaturation lesdites conclusions, modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant de relever que le CIO avait débloqué les fonds sur le compte courant des emprunteurs enregistrant leurs opérations quotidiennes et avait opéré ainsi une confusion générale des dépenses, avances sur prêt et revenus propres, source d'erreurs dans le fonctionnement du compte dont était résulté un important déficit à l'origine de la saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y étaient invités, si en l'état du compte unique destiné tant à l'exécution du prêt qu'aux opéations courantes, le CIO avait donné à ses clients les précisions et explications nécessaires à la compréhension du déroulement de l'opération de crédit à long terme qu'il leur avait consenti, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en constatant, d'un côté, que, du 6 décembre 1985 au 18 juin 1986, le CIO a bien débloqué au profit des époux Y..., par émission de billets à ordre successifs se substituant les uns aux autres, mais dont les dates d'émission et d'échéance se chevauchent, les sommes de 122 500,00 francs (du 6 au 26 décembre 1985) de 166 665,00 francs (du 26 décembre 1985 au 13 janvier 1986), de 224 790,00 francs (du 13 janvier au 26 février 1986) de 260 670,00 francs (du 26 février au 10 avril 1986), de 292 370,00 francs (du 10 avril au 13 mai 1986) de 339 535,00 francs (du 13 au 27 mai 1986) de 356 400,00 francs (du 27 mai au 18 juin 1986), puis, enfin, de 396 000,00 francs à cette dernière date, et d'un autre côté que ces avances progressives de fonds ont bien servi à régler les travaux correspondants, l'arrêt n'a pas modifié l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, qu'analysant les différents mouvements qui ont affecté le compte, la cour d'appel a mis en évidence ceux qui concernaient le prêt litigieux et retenu que le risque de confusion dénoncé par les premiers juges n'avait pu exister, effectuant ainsi la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions, que les époux Y... aient soutenu que le CIO avait manqué à une obligation d'information à leur égard ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable en son troisième élément ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit Industriel de l'Ouest solicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la société Crédit Industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1766
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