Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°9/2024
N° RG 21/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI5P
M. [U] [T]
C/
S.A.S. TRANSPORTS G GAUTIER
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 JANVIER 2024
Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi quatorze novembre deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [T]
'[Adresse 3]'
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. TRANSPORTS G GAUTIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M. [T] à son ancien employeur la SAS Transports G Gautier , le conseil de prud'hommes de RENNES a, par jugement en date du 11 décembre 2020:
- condamné la société des transports Gautier au paiement de diverses sommes au titre de rappel de primes de 13ème mois, de rappel d'heures de délégation non rémunérées, d'indemnité de congés payés, de rappel de salaire sur l'augmentation annuelle, de rappel d'indemnités de repas, de remboursement des indemnités kilométriques, de l'indeminsation forfaitaire en temps, de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance sur les plannings, de l'indemnisation pour non-respect de la réglementation en matière de repos compensateur, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
- condamné la société Transports Gautier à payer à M.[T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demnades.
La cour a été saisie d'un appel formé par la SAS G GAUTIER le 21 janvier 2021.
La société STG a conclu sur le fond le 19 avril 2021.
M.[T] a pris des conclusions sur le fond le 13 juillet 2021, notifiées à l'appelante, et formant appel incident.
La Société appelante a répliqué dans des conclusions notifiées le 18 septembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par la société STG,
- condamner la société STG à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société STG conclut :
- au rejet de l'exception d'irrecevabilité de ses conclusions
- au rejet de sa demande d'indemnité de procédure,
- à sa condamnation au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
au motif que le jugement du a expressément tranché une partie du principal, à savoir l'existence
L'incident a été fixé à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevés d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 914 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
En l'espèce, la société STG a répliqué dans ses conclusions du 18 septembre 2023, aux demandes formant appel incident de M.[T] dans ses conclusions du 13 juillet 2021, alors qu'il était tenu de le faire dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile.
La société STG n'est donc plus recevable à répliquer aux conclusions du salarié notifiées le 13 juillet 2021 contenant appel incident.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par la société STG seulement en ce qu'elles concernent l'appel incident de M.[T].
L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 de de procédure civile. La société STG et M.[T] seront déboutés de leurs demandes respectives de ce chef.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par la société STG seulement en ce qu'elles concernent l'appel incident du 13 juillet 2021 de M.[T].
DEBOUTONS la société STG et M.[T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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