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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-16.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.599

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lengele frères et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux, La Défense 10, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Lengele frères et compagnie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait chargé la société Lengele frères et Compagnie de procéder à l'enlèvement du mobilier garnissant son domicile, de le conserver pendant un certain temps dans les locaux à usage de garde-meubles et de le livrer ensuite à sa nouvelle adresse, a constaté, lors de la réception de ce mobilier, que certains meubles et objets avaient été endommagés par des rongeurs et que d'autres étaient manquants; qu'assignée par M. X... en réparation de son préjudice, la société Lengele a formé un recours en garantie contre son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière IARD ; que celle-ci a dénié sa garantie, en faisant valoir qu'elle couvrait l'activité de déménageur de la société Lengele mais non pas celle de "garde-meubles" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 8 mars 1994) a condamné la société Lengele au paiement de dommages-intérêts envers M. X... et a mis l'assureur hors de cause; Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant recherché si l'assureur avait manqué à son obligation de conseil; Attendu, ensuite, qu'en réalité la cour d'appel a retenu que si l'assureur n'avait pas attiré l'attention de la société Lengele sur l'absence de couverture par la police de son activité de "garde-meubles", il n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de cette société; qu'elle a relevé que celle-ci, à qui il appartenait de vérifier que l'une et l'autre de ses activités de déménageur et de "garde-meubles" étaient bien assurées, aurait pu constater, à la lecture des conditions générales et particulières de la police, qu'il n'y était fait mention que de son activité de déménageur et que les opérations de manutention et de dépôt dans ses locaux n'étaient pas garanties; qu'ainsi, hors la contradiction alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lengele frères et compagnie aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lengele frères et Compagnie; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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