Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE D'ANALYSE ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE (SAPI) dont le siège est Paris (17e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1988 par le tribunal de paris 17e arrondissement au profit de :
1°) du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE CGC dont le siège est à Paris (2e), ...,
2°) de Monsieur Z... Serge, demeurant à Nezel (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat national des cadres et techniciens de l'informatique et de l'électronique CGC et de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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