Texte intégral
ARRET
N° 1048
S.A.S. [7]
C/
[W]
CPAM DE [Localité 8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03027 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLV - N° registre 1ère instance : 21/00576
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001
Convoquée par lettre simple le 29 novembre 2022
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Convoqué par lettre recommandée le 29 novembre 2022 dont l'accusé réception a été signé le 02 décembre 2022
CPAM DE [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [O] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [W], salarié de la société [7] a déclaré le 14 février 2014 un accident du travail, soit l'amputation de trois doigts que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a pris en charge le 4 avril 2014.
Saisi le 7 septembre 2016 par M. [W] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 31 mars 2022 a :
- dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [W], à l'origine de son accident du travail du 14 février 2014,
- ordonné la majoration au maximum de la rente,
- dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé,
- alloué à M. [W] une provision de 10 000 euros,
- dit que cette provision sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- ordonné avant dire sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [W] une expertise judiciaire, commettant pour y procéder le docteur [E] [N], aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
- dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d'expertise,
- dit que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure,
- dit que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe dans un délai de quatre mois après le début de sa mission,
- dit que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [7] au titre de son action récursoire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 novembre 2022 à 9 heures,
- dit que le jugement vaut convocation des parties à cette audience,
- dit que la SAS [7] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable,
- invité la SAS [7] à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable,
- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement rectificatif du 19 mai 2022, le tribunal, se saisissant d'office, a ordonné la rectification de son jugement du 31 mars 2022 en considérant que la décision comportait une erreur matérielle tenant au fait que le dispositif de la décision ne mentionnait pas que la mission de l'expert comprendrait l'évaluation du poste de préjudice de la tierce personne et dit que le dispositif serait complété en ce sens.
Par courrier du 16 juin 2022, établi par son conseil, la Selas Fidal, la société [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé du 19 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023.
M. [W], convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 décembre 2022 n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuses.
La société [7] régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], comparante, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.
En l'espèce, la société [7], appelante, régulièrement convoquée par lettre simple du 29 novembre 2022 n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuses.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, La société [7] est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2022 ayant rectifié la décision rendue le 31 mars 2022,
Condamne la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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