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Cour administrative d'appel de Douai, 12 décembre 2022. 22DA01114

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01114

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2200505 du 27 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à son argument tiré de ce qu'il lui paraissait nécessaire de maintenir le " lien thérapeutique " établi au cours du traitement médical délivré en France ; - la préfète de l'Oise a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant Algérien, né le 16 janvier 1966, est entré en France le 4 novembre 2018. Le 8 septembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. B au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ont répondu à ce moyen de façon circonstanciée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir répondu à l'argument tiré par M. B de ce qu'il lui paraissait nécessaire de maintenir le " lien thérapeutique " établi au cours du traitement médical délivré en France, doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint principalement d'un syndrome du canal carpien au bras gauche. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit en première instance par la préfète de l'Oise, que le collège de médecins a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B établit, par les pièces qu'il produit, la réalité des affections dont il est atteint, ces pièces ne permettent pas, contrairement à ce qu'il soutient, de déterminer les conséquences d'un éventuel défaut des traitements qu'il suit. Dès lors, et même dans la circonstance où un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01114

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