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Cour de cassation, 22 avril 2020. 20-80.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.698

Date de décision :

22 avril 2020

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Texte intégral

N° D 20-80.698 F-N N° 830 CG10 22 AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 Mme R... P..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de X... et B... V..., Mme Q... V..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de F... S..., et M. A... V... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre G... S... du chef notamment de meurtre, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, a prononcé un non-lieu. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Les demandeurs, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 991. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

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