Texte intégral
R.G : 11/07322
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 27 Mars 2012
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 03 octobre 2011
RG : 11/02245
ch no
X...
C/
Y...
Y...
Etablissement INSTITUT MEDICAL-LEGAL
APPELANTE :
Madame Olivia X...
...
75015 PARIS
représentée parla SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Fabienne CAYUELA-DAINO, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur François Y... ès qualités de tuteur légal
de Mariama Y..., Yohaqîne Y..., Nathanaël Y...
...
38480 ROMAGNIEU
Monsieur Yohanân Y...
...
38480 ROMAGNIEU
L'INSTITUT MEDICAL-LEGAL
Université Claude Bernard
12 avenue Rockefeller
69373 LYON CEDEX 08
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2012
Date de mise à disposition : le 20 Mars 2012, prorogé au 27 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 5 juillet 2011, madame Olivia X... a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, monsieur François Y... ès qualités de tuteur de Yohanân, Yohaqïne, Myriama, et Nathanaël Y... pour voir organiser une expertise biologique la concernant avec les échantillons biologiques prélevées sur monsieur Pascal Y..., décédé le 11 septembre 2009, dans le but de déterminer ses liens de filiation avec lui.
Par ordonnance du 3 octobre 2011, le juge des référés a rejeté la demande de madame Olivia X... et l'a condamnée aux dépens.
Le 28 octobre 2011 madame Olivia X... a interjeté appel de cette décision.
Elle explique qu'elle est née sous X le 14 mai 1983 et qu'elle a été adoptée par jugement d'adoption plénière le 6 mai 1985 par les époux X..., qu'elle a pu retrouver sa mère biologique en la personne de madame Hassina Y... en 2008 suite à une levée du secret du ministère, et que des relations affectives ont été tissées avec elle, son époux et les quatre enfants issus de leur union.
Que monsieur Pascal Y... et son épouse ayant déjà débuté leur relation au moment de sa conception elle a de bonnes raisons de supposer qu'il est son père biologique d'autant plus qu'il avait lui-même manifesté son intention de procéder à un test de paternité pour le vérifier.
Que cependant, monsieur Pascal Y... est malheureusement décédé sans avoir pu finaliser ces démarches et que les prélèvements biologiques le concernant sont conservés à l'Institut Médico-Légal de Lyon.
Elle fait valoir que sans remettre en cause sa filiation par adoption, elle souhaite déterminer ses liens de filiation avec monsieur Pascal Y... en vertu de son droit à connaître ses origines.
Monsieur François Y... et l'Institut Médico-Légal de Lyon, régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que bien que madame Olivia X... ne précise pas le fondement juridique de la saisine de la juridiction de référé, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée ne peut s'inscrire que dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Attendu que l'article 16-11 du code civil dispose : " En matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ".
Attendu que l'article 352 du même code prévoit que le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute déclaration de filiation ;
Qu'en l'espèce, au demeurant, madame X... ne produit aucun document traduisant l'accord explicite de monsieur Pascal Y... à la mesure sollicitée et que les témoignages indirects dont elle se prévaut ne peuvent y suppléer ;
Attendu, par ailleurs, que le droit à connaître ses origines régi par les articles L.147-1 à L.147-9 du code de l'action sociale et des familles s'inscrit dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire et se trouve aussi subordonné, dans des conditions plus formalistes, à la volonté expressément déclarée des parents de naissance ;
Qu'il ne saurait permettre de déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 16-11 du code civil précité ;
Attendu que l'expertise biologique sollicitée par madame Olivia X..., non seulement ne constitue pas une mesure légalement admissible mais également ne peut tendre à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Que la demande doit en conséquence être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame Olivia X... aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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