Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., "Omnium Technique Service", demeurant ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF ayant soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, pour la période 1974-1977, les rémunérations versées à des dessinateurs-projeteurs par Mme Christiane Z... connue sous la dénomination Omnium technique service, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis l'assujettissement des intéressés au régime général et maintenu le redressement pratiqué par l'URSSAF, alors qu'en l'état d'une décision définitive de non-assujettissement des dessinateurs, prise antérieurement le 11 septembre 1967, la cour d'appel ne pouvait remettre en cause le principe de non-assujettissement dès l'instant où le mode d'activité de ces dessinateurs qui seul déterminait leur régime social n'avait pas changé depuis lors, peu important que soit intervenu entre-temps une loi sur le travail temporaire ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'au cours de la période litigieuse, Omnium technique service s'était comporté comme une entreprise de travail temporaire en mettant les dessinateurs à la disposition de sa clientèle et a par là-même exclu qu'ils aient travaillé dans les mêmes conditions que le dessinateur qui avait fait l'objet en 1967 d'une décision de non-assujettissement au régime général pour un travail à domicile ;
qu'elle a pu dès lors décider que le moyen tiré d'une identité de situation était inopérant ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L.311-2, L.615-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour donner effet dès 1974 à l'assujettissement au régime général des dessinateurs ayant executé moyennant rémunération des travaux pour le compte d'Omnium technique service et au redressement de cotisations correspondant, l'arrêt attaqué énonce qu'est inopérant le moyen tiré de l'inscription des collaborateurs de Mme Z... aux divers organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, aucune disposition n'interdisant à celui qui a par ailleurs une activité non salariée d'être, à l'égard d'une entreprise, dans un lien de subordination qui rend obligatoire son affiliation au régime général ; Attendu cependant que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, l'affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s'opposent, quel qu'en soit le bien ou mal-fondé, à ce que l'assujettissement au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, durant la période en litige, les dessinateurs ayant travaillé pour le compte d'Omnium technique service étaient affiliés et cotisaient sur les revenus provenant de cette activité aux organismes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés, organismes dont il lui appartenait de prescrire la mise en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de Mme Z... (Omnium technique service) envers l'URSSAF au paiement d'un redressement de cotisations sur la période 1974-1977, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie, la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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