Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4FA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/02099
APPELANTE :
Compagnie d'assurance Axa France Iard
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Eva SLINKMAN substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2013, M. [K] [G] est victime d'un accident et fini éjecté de sa moto.
M. [G] a demandé une indemnisation des préjudices subis dans cet accident à son assureur, Axa France Iard (ci-après 'l'assureur') au titre de la garantie sécurité du conducteur.
Le 18 juillet 2016, l'assureur a proposé une indemnisation d'un montant de
60 004,44 € dont à déduire 5 000 € en raison de la franchise soit un solde en sa faveur d'un montant de 55 004,44 €. M. [G] a refusé cette offre.
Par acte en date du 20 juin 2019, il a fait assigner son assureur et la Cpam de l'Hérault.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné l'assureur au paiement de la somme de 88 004,44 € en réparation du préjudice subi,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'assureur à 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 février 2021, l'assureur a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 27 avril 2021, la compagnie d'assurance Axa demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- Liquider le préjudice corporel de M. [G] à hauteur de 60.004,4 € dont il convient d'opérer déduction de la provision versée à hauteur de 5 000 € soit un solde de 55.004,4 €,
- Débouter M. [G] de toute demande indemnitaire excédant cette somme et le condamner à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 3 mai 2021, M. [K] [G] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
- Condamner l'assureur à la somme de 5 000 € du fait de sa résistance abusive,
- Le condamner à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties sont en opposition sur la portée d'une clause des conditions générales de la police d'assurance qui stipule que 'quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous ne versons l'indemnité relative au déficit fonctionnel, dès lors que le taux d'Atteinte permanent à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) est supérieur au taux défini aux conditions particulières, dans la limite du plafond garanti (cette franchise est toujours déduite)'.
Axa considère qu'en l'état d'un taux d'AIPP de M. [G] défini à hauteur de 25% (les parties s'entendent sur ce taux et sur la valeur du point pour 2200€), cette clause, qui n'a pas à être interprétée, par application combinée des conditions particulières précisant que 'l'indemnité prévue au titre de l'incapacité permanente est versée dès lors que le taux d'incapacité permanente est supérieur à 15%' lui permet de déduire une franchise de 15% sur l'évaluation de l'AIPP, de telle sorte que son offre d'indemnisation porte sur 25-15 X 2200€ soit 22000€ et non sur la somme de 55000€ telle qu'arbitrée par les premiers juges et soutenue par l'assuré. Pour elle, cette clause instaure tout à la fois un seuil d'indemnisation et une franchise déductible de l'indemnité allouée.
Il est constant que le contrat fait la loi des parties et que le juge n'a le pouvoir de l'interpréter que s'il comporte des clauses ambiguës.
Tel est le cas d'une clause qui n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible pour l'assuré non professionnel.
En l'espèce, la clause litigieuse instaure un seuil de garantie et sur ce point la clause est parfaitement claire, à savoir que la victime d'un accident n'est indemnisée de son atteinte fonctionnelle permanente que si celle-ci atteint un seuil de gravité de 15 %.
Il n'y a donc pas matière à interprétation de cette clause du contrat.
En revanche, s'agissant de la franchise, la clause n'est pas claire pour un non professionnel, en ce sens qu'elle est difficilement compréhensible par lui. Elle l'est au demeurant par la cour dans le sens que lui confère Axa.
Le plafond garanti est une notion commune et aisément compréhensible. Elle figure expressément dans le tableau en page 2 des conditions particulières (sécurité du conducteur, étendue ; plafond : 200 000 €).
Cependant, la phrase qui suit évoque 'cette franchise' alors que la première partie de la phrase ne contient aucune mention relative à une franchise. La clause n'est donc ni claire ni aisément compréhensible pour un non professionnel, dès lors que celui-ci n'est pas en mesure de comprendre que les 15 % constituent à la fois un seuil et une franchise. Elle l'y incite d'autant moins qu'elle ne figure pas dans les conditions particulières signées par ses soins, qui rappellent tout au plus, page 2 au paragraphe 'garanties et franchises', s'agissant de la garantie 'sécurité du conducteur étendue' : plafond 200 000 €.
Il en résulte qu'en lisant cette clause, l'assuré est en mesure de comprendre que, pour être indemnisé, son taux de déficit fonctionnel permanent doit être d'au moins 15 % et que l'indemnité sera versée 'dans la limite' du plafond garanti, soit 200 000 €, dont il a eu connaissance page 2 des conditions particulières.
En revanche, dès lors qu'aucune autre clause du contrat ne qualifie expressément ces 15 % du déficit fonctionnel permanent de 'franchise', l'assuré n'est pas en mesure de comprendre qu'ils constituent un seuil tout autant qu'une franchise.
La clause doit, en conséquence, être interprétée.
Dans le contrat, la valeur monétaire de la franchise litigieuse n'est pas renseignée lorsque l'assuré contracte, puisqu'elle est fixée au pourcentage d'une somme qui, par définition, n'est pas connue à cette date. La valeur du point de déficit fonctionnel permanent dépendant de l'âge du souscripteur à la consolidation des blessures, la franchise sera d'autant plus conséquente que l'assuré est jeune.
En conséquence, à la date de souscription du contrat, l'assuré ne peut appréhender l'étendue de la contre-prestation due par l'assureur puisque celle-ci ne devient tangible qu'en cas de sinistre.
La clause, compte tenu de sa rédaction, est donc de nature à induire l'assuré en erreur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G], lorsqu'il a souscrit le contrat d'assurance n'était pas en mesure de comprendre, au regard de l'ambiguïté afférente aux conditions d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qu'une franchise aussi conséquente lui serait appliquée.
Il s'agit en réalité d'une clause qui, par l'utilisation d'un mécanisme de franchise, tend à exclure de façon détournée l'indemnisation d'une partie du déficit fonctionnel permanent même s'il est supérieur au seuil de garantie annoncé et compris par l'assuré.
Or, le non professionnel a droit à l'intelligibilité de l'acte, laquelle renvoie à sa lisibilité formelle et à sa compréhension sur le fond.
En l'espèce, tel n'est pas le cas de la clause litigieuse qui doit, dès lors qu'elle créée un doute, être interprétée dans le sens le plus favorable au non-professionnel qu'est M. [G].
En conséquence, le taux de 15 % doit être entendu exclusivement comme un seuil de garantie et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a ainsi considéré.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées
Y ajoutant
Déboute M. [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
Condamne la société Axa France à payer à M. [K] [G] la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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