Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-15.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.803

Date de décision :

29 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme MarieSimone X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Barbezieux, au profit de la MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Mutuelle de Poitiers ; Sur le moyen unique : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 1413 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la Mutuelle de Poitiers ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de cette somme, le jugement se borne à retenir que celle-ci n'a pas comparu et qu'il convient de penser que la dette n'est pas contestée ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Barbezieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cognac ; Condamne la Mutuelle de Poitiers, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Barbezieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-29 | Jurisprudence Berlioz