Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-10.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.490
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :
1°) de M. Robert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) de Mme Jeanne Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°) de M. Alain X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°) de M. Robert X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
5°) de M. Louis A..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X... et de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 septembre 1988), que, par acte du 16 juillet 1984, la société Robinetterie thermique service (la société) a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Sediat ; que, par acte du 6 août 1984, MM. Alain et Bernard X... et M. A... (les consorts Y...), associés de la société Sediat, se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 740 000 francs, du remboursement du découvert du compte courant de la société ouvert dans les livres de la Société générale (la banque) ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 12 décembre 1984, lequel a entraîné la résiliation du contrat de location-gérance, ce dont les consorts Y... ont informé la banque par lettres recommandées du 21 janvier 1985 ; que la banque a demandé paiement du découvert aux cautions ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'acte de cautionnement accepté par MM. X... et A... pour un montant maximun de 740 000 francs dû alors par la société RTS à la Société générale, stipule en son article 3 c) que "la dénonciation de la convention de location-gérance passée entre la société Sediat et le cautionné
entraînera de plein droit le dégagement de la caution, dès que la banque en aura été informée par lettre recommandée", cet acte ne prévoyait nullement la libération de la caution du seul fait de "la
résiliation de la location-gérance", de sorte que manque de base légale, au regard des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère la caution dégagée de toute obligation à l'égard de la banque par suite de "la résiliation de la location-gérance par survenance de la procédure collective" ; alors, d'autre part, qu'à supposer que l'on puisse assimiler "la résiliation de la location-gérance par survenance de la procédure collective" affectant le propriétaire à "la dénonciation de la convention de location-gérance" visée à l'article 3 c) de l'acte de cautionnement, cet acte précisait que ce n'était qu'à compter de l'information donnée à la banque par lettre recommandée qu'intervenait le "dégagement de la caution", de sorte qu'ayant constaté que le règlement judiciaire de la société propriétaire RTS avait été prononcé le 12 décembre 1984, qu'à cette date, le compte courant de cette société dans les livres de la Société générale présentait un solde débiteur de 724 433, 43 francs et que ce n'avait été que par lettre recommandée du 21 janvier 1985 que la banque avait été informée de la résiliation de la location-gérance, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et manque de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil l'arrêt qui refuse de condamner les cautions au paiement de la somme de 742 433, 43 francs à la banque ; et alors, enfin, que l'acte de cautionnement accepté par MM. X... et A... en garantie, à concurrence de 740 000 francs, du remboursement du solde débiteur du compte de la société RTS dans les livres de la Société générale stipulait : "Engagement de la société Robinetterie thermique service de rembourser le solde débiteur de son compte dans les livres de la Société générale (...). Cet engagement a été pris pour un montant en principal de francs 740 000 (...). Le présent engagement oblige la caution, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer à la Société générale (...) ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque. Il est solidaire (...)", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de l'engagement de caution, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui
déclare que la prise en location-gérance du fonds de commerce de la société RTS ne pouvait s'accompagner pour les cautions de l'acceptation pure et simple d'un passif d'un compte courant de 740 000 francs et qu'elles se seraient contentées "de fournir la garantie totale nécessaire pour que ce compte continue à fonctionner, garantie qui ne pouvait à l'évidence être définitive" ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat de cautionnement rendait nécessaire, a, au vu des éléments versés aux débats, considéré que les consorts Y... avaient cautionné le seul découvert à naître postérieurement au 6 août 1984 et jusqu'à la fin du contrat de location-gérance ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le montant du débit "était, à la fin du contrat, légèrement inférieur à ce qu'il était lors de son entrée en vigueur", ce dont il résultait que, postérieurement au 6 août 1984, le compte courant de la société n'avait présenté aucune aggravation du découvert existant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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