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Cour d'appel, 23 avril 2008. 06/06069

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06069

Date de décision :

23 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 23 / 04 / 2008 * * * N° RG : 06 / 06069 Ordonnance (N° 2006 / 3134) rendue le 02 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE APPELANTS S. A. R. L. AUTO LOCATION 2000 représentée par son mandataire ad hoc Monsieur Pascal X... désigné à ces fonctions par ordonnance de M. le premier président le 23. 10. 06 Ayant son siège social 489 rue Elie Gruyelle 62110 HENIN BEAUMONT Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour constituée aux lieu et place de la SCP DELEFORGE FRANCHI Ayant pour avocat Me NASSIRI du barreau de LILLE Monsieur Pascal X... ès qualités de mandataire ad hoc de l'appelante, désigné à ces fonctions par ordonnance de M. le Premier Président (ou son délégué) en date du 23. 10. 06 Ayant pour avocat Me NASSIRI du barreau de LILLE né le 16 Mars 1952 à HENIN BEAUMONT (62110) ... 62110 HENIN BEAUMONT Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour constituée au lieu et place de la SCP DELEFORGE FRANCHI Ayant pour avocat Me NASSIRI du barreau de LILLE INTIMÉS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCAM NORD DE FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 10 avenue Foch BP 369 59020 LILLE CEDEX Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SCP GOAOC-DEVAUX du barreau de BETHUNE Maître Jérôme Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. AUTO LOCATION 2000 Demeurant ... ... 62405 BETHUNE CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 / 12 / 07 ***** Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 du juge au tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL AUTO LOCATION 2000, ouverte le 29 avril 2005, qui a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE pour la somme de 38 794, 56 € à titre privilégié ; Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2006 par la SARL AUTO LOCATION 2000, représentée par son mandataire ad hoc, M. Pascal X... , désigné à ces fonctions par ordonnance du Premier Président du même jour ; Vu les conclusions déposées le 23 février 2007 pour cette dernière (société Auto Location) ; Vu les conclusions déposées le 4 juin 2007 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE (la Banque) ; Vu les conclusions déposées le 31 mai 2007 pour Maître Jérôme Y... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO LOCATION 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2007 ; ** Attendu que la société AUTO LOCATION, représentée par son mandataire ad hoc M. Pascal X... , a interjeté appel aux fins d'infirmation, rejet de la créance déclarée pour défaut de pouvoir du rédacteur de la déclaration, par ailleurs non signée, et manquement par la Banque à son devoir de conseil lors de l'octroi du prêt de 900 000 F, outre sa condamnation à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Banque sollicite la confirmation, le rejet des prétentions de la société AUTO LOCATION et sa condamnation à lui payer 1 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ; Attendu que Me Y... , ès-qualités, critique la décision déférée sans articuler de moyen ; SUR CE : Attendu que par acte du 30 décembre 1999 passé devant Me A... , notaire à Marines (95640), la société AUTO LOCATION a acquis deux fonds de commerce de location de véhicules automobiles, sis à Lens et à Hénin-Beaumont, payés partie à l'aide d'un prêt, accordé par la Banque, de 900 000 F remboursable en 84 mensualités au taux de 4, 70 %, garanti, notamment, par un nantissement sur les deux fonds de commerce ; que la société AUTO LOCATION ayant été déclarée en liquidation judiciaire immédiate le 29 avril 2005, la Banque a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, représentant des créanciers, Me Y... , le 7 juin 2005 pour la somme de 38 794, 56 € à titre privilégié, lequel l'a contestée en totalité par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2006 à laquelle était jointe une note émanant de M. X... , ancien gérant ; que la Banque ayant répondu dans le délai de rigueur qu'elle maintenait sa prétention, le juge-commissaire a rendu l'ordonnance déférée ; Attendu que la société AUTO LOCATION, représentée par son mandataire ad hoc, M. X... , invoque le caractère irrégulier de la déclaration de créance faite pour le compte de la Banque, ainsi que l'octroi du prêt par celle-ci, dans des conditions engageant sa responsabilité ; Sur la régularité de la déclaration de créance Attendu que la déclaration de créance de la Banque du 7 juin 2005 émane de M. JF B... , en sa qualité de " responsable du contentieux ", lequel, selon une attestation notariée du 1er juillet 2002, a reçu du conseil d'administration de la Banque, selon délibération du 27 juin 2002, pouvoirs pour, notamment, " signer les déclarations de créances dans le cadre des articles L 620-1 et suivants du code de commerce relatifs aux difficultés des entreprises " ; Attendu qu'il s'ensuit que M. B... a valablement déclaré la créance de la Banque, la circonstance qu'il aurait négligé de la signer étant indifférente dès lors que sa qualité de préposé de celle-ci n'est pas contestée et qu'il démontre avoir agi dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été régulièrement délégués à cet effet (comme jugé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 21 novembre 2006 ; Bulletin 2006 IV n° 226 p. 251) ; que le moyen sera rejeté ; Sur la responsabilité de la banque lors de l'octroi du crédit Attendu que le juge-commissaire est juge de la vérification des créances nées d'un contrat mais n'est pas le juge des contrats qui en sont le support ; que la Cour, n'ayant pas plus de pouvoirs que lui, n'est pas mieux compétente dans ce cadre pour examiner les conditions dans lesquelles la Banque a accordé en son temps un prêt à la société AUTO LOCATION, comme le soutient à juste titre la banque ; que la déclaration d'incompétence ouvrira à la société Auto Location, le cas échéant valablement représentée par son mandataire ad hoc, M. X... , un délai de deux mois pour saisir la juridiction qu'elle estimera compétente, par application des dispositions de l'article 4 du Décret 2004 / 431 du 25 mars 2007 ; * Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire, Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance émanant de M. B... effectuée pour le compte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE, Se déclare incompétente pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE fondée sur un prétendu manquement de cette dernière à l'une de ses obligations envers la SARL AUTO LOCATION 2000, Invite la SARL AUTO LOCATION 2000 à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, Condamne la SARL AUTO LOCATION 2000, en liquidation judiciaire, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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