Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-83.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.201
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE FONDS DE GARANTIE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 29 février 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Gabriel Y... pour, notamment, homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Gabriel Y... entièrement responsable de l'accident, a été déclaré opposable au Fonds de Garantie ;
"aux motifs que "en ayant ainsi cru pouvoir franchir le carrefour, Gabriel Y... a commis une faute de conduite particulièrement grave qui est de façon indubitable à l'origine directe de l'accident; par contre, l'usure des pneus de la moticyclette ne peut en rien être retenue en l'espèce dès lors que les constatations font ressortir que ces pneus étaient usés à 50 %, ce qui revient à dire qu'ils avait en fait la possibilité de continuer en toute sécurité à être utilisés pendant encore autant de temps que ce qu'ils avaient servi; de même, le freinage intensif qui est reproché à Cédric X... sur une moto pourvue de freins à disque et sans ABS n'a pas de lien avec la réalisation de l'accident; que, tout au contraire, la Cour constate que le pilote de la moto voyant le véhicule sortir sur sa droite, alors qu'il était débiteur d'une priorité a tout naturellement freiné pour diminuer les risques en incurvant sa route vers la gauche pour tenter d'éviter le véhicule qui lui coupait la route; qu'il s'agit là d'une manoeuvre de sauvegarde et non d'une faute de conduite; que, pour déterminer si la vitesse excessive de la motocyclette a pu concourir à la réalisation ou à l'aggravation du dommage, la Cour, retenant les traces de freinage relevées sur la route, constate que même à une vitesse de l'ordre de 50 km/h, la distance séparant la motocyclette de la voiture de Gabriel Y... était insuffisante pour éviter l'accident; que le seul moyen d'éviter l'accident aurait été que Gabriel Y... restât à l'arrêt à la hauteur du stop en attendant le passage de la moto; qu'ainsi, aucun des faits relevés par le Fonds de Garantie ne pouvant être retenu comme ayant concouru à la réalisation du
dommage, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Gabriel Y... seul et entièrement responsable de l'accident" ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 4 1), le Fonds de Garantie faisait valoir que Cédric X... eût-il roulé moins vite, l'accident aurait eu des conséquences moins graves; qu'en relevant que même à 50 km/h, l'accident aurait eu lieu, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions fondées non sur la survenance de l'accident, mais sur la gravité du dommage" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par une appréciation souveraine, estimé qu'aucune faute commise par la victime, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, n'avait concouru à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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