Cour d'appel, 01 juin 2018. 16/23966
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/23966
Date de décision :
1 juin 2018
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 JUIN 2018
(n°95-2018, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23966
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 5ème Chambre civile - RG n° 14/05960 - minute n°16/00486
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES
ayant son siège social Chaban de Chauray
[...]
N° SIRET : 542 073 580
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume X... de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Assistée de Me Elsa Y..., substituant Me Guillaume X... de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
INTIMÉS
Monsieur Philippe Z...
né le [...] à SAINT SATUR (18300)
demeurant [...]
Et
Mutuelle M.A.F-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...]
[...]
n° SIRET 477 672 646 00015
agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Anne-Marie I... B..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Maître Oz K... , avocat au barreau de PARIS, toque : A474
Madame Claude Z...
née le [...] à SATUR
demeurant [...]
Représentée par et assistée de Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 247
Monsieur Christian C..., exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHIANDO
ayant son siège social [...]
enregistré sous le n° SIRET 316 939 545 00034
Représenté par Me Anthony D..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Assisté de Me Marion L... , substituant Me Anthony D..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2011, Madame Z... a saisi diverses entreprises d'une demande de devis en vue de faire réaliser des travaux d'aménagement et d'extension de son appartement situé au [...] avec notamment la création d'un second appartement.
Après réception des offres des sociétés, M. C... exerçant sous l'enseigne l'entreprise GALLO MARCHIANDO a été retenu au vu du devis numéro D 75.09.10/D daté du 20 mars 2011, pour un montant de 127.981,88 euros TTC.
Ce devis a été régularisé le jour même par la signature d'un contrat de travaux sur ouvrages existants, co-signé par Monsieur Philippe Z..., frère de Madame Z..., en sa qualité de maître d''uvre de l'opération.
Les travaux ont débuté le 28 mars 2011, pour une durée contractuelle de quatre mois, et se sont déroulés sans difficulté jusqu'au début du mois de juin 2011. Les travaux étaient en réalité sous-traités à la société EMK CONSTRUCTION , contrat de sous-traitance jamais dénoncé au maître de l'ouvrage.
Dans le cadre de son activité, Monsieur C... était assuré auprès de la MAAF par:
- un contrat multirisque professionnel «MULTIPRO» incluant notamment une assurance responsabilité civile professionnelle ;
- un contrat assurance construction des professionnels du bâtiment incluant une assurance responsabilité décennale
L'assurance de garantie décennale souscrite par Monsieur C... a été étendue dans le cadre de ce chantier aux lots « isolation thermique et phonique », « charpentier bois», « couvreur » et « menuisier poseur ».
Madame Z... ayant sollicité la réalisation de travaux supplémentaires en cours de chantier (notamment la réalisation d'une pièce supplémentaire), des études complémentaires se sont avérées nécessaires au regard de la structure et de la conception du bâtiment.
Monsieur C... a adressé au maître d'ouvrage et au maître d''uvre, un devis de travaux supplémentaires numéro D 75.09.10/G en date du 30 mai 2011, d'un montant de 14.799,26 euros TTC. Ce devis a été accepté par Madame Z..., et son architecte, qui ont adressé un ordre de service à l'entreprise GALLO MARCHIANDO relatif aux travaux visés par le devis du 30 mai 2011.
Le chantier ayant pris du retard, le 7 juillet 2011, un protocole transactionnel a été signé ayant pour objet la rupture amiable du chantier.
Au jour de la signature de ce protocole, Mme Z... et l'entreprise GALLO MARCHIANDO ont effectué une inspection du chantier visant à constater les travaux réalisés.
Par un contrat conclu le 27 août 2011, Madame Z... a chargé la société EMK CONSTRUCTION , assurée par la MAAF selon un contrat «MULTIPRO» garantissant sa responsabilité professionnelle, de réaliser les travaux dont l'entreprise GALLO MARCHIANDO avait été déchargée, en raison de la fin anticipée de son contrat.
Les travaux étaient plus ou moins achevés en mars 2012.
Se plaignant postérieurement de nombreuses malfaçons, par actes délivrés les 31 janvier et 4 février 2013, Madame Z... a assigné l'entreprise GALLO MARCHIANDO, la société EMK CONSTRUCTION et la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur de ces deux entreprises, en référé devant le président du tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et condamner solidairement les défendeurs au règlement d'une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 25 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil a désigné un expert judiciaire en la personne de M. F..., remplacé par M. G... en mai 2013 et par ordonnance du 17 septembre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Monsieur Z..., architecte, à la MAF, assureur de l'architecte et à la société CRM BATIMENT, puis par ordonnance du 3 septembre 2013, au SDC du [...] . Il a été fait droit à la demande de provision.
M. G... a déposé son rapport le 12 mars 2014.
Par actes d'huissiers des 19 mai et 18 juin 2014, Mme Z... a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil M. Philippe Z... et la MAF, M. C..., la MAAF et la société EMK CONSTRUCTION.
Par jugement en date du 18 octobre 2016 le tribunal a :
Condamné in solidum Monsieur Philippe Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de celui-ci, Monsieur C... exerçant sous l'enseigne entreprise GALLO MARCHIANDO et la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de celui-ci, à payer à Madame Claude Z... les sommes de :
- 6980 euros TTC au titre de la réfection des toitures et gouttières
- 963 euros TTC en remboursement des frais avancés
- 7147,60 euros et 6385 euros TTC au titre de la reprise de la plomberie
- 7130,48 euros au titre de la reprise de l'électricité
- 1872,50 euros TTC et 4091 euros au titre de la reprise de l'escalier
Condamné in solidum la Société EMK CONSTRUCTION Monsieur Philippe Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de celui-ci, sous réserve de la franchise contractuelle à payer à Madame Claude Z... 3 965 euros au titre de la reprise des doublages de l'appartement,
Condamné in solidum Monsieur Philippe Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de celui-ci, Monsieur C... exerçant sous l'enseigne entreprise GALLO MARCHIANDO et la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de celui-ci, Société EMK CONSTRUCTION à payer à Madame Claude Z... 21000 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamné la MAAF ASSURANCES à garantir à Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHIANDO de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Dans les rapports entre co-responsables, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
Pour les dommages matériels de nature décennale :
Monsieur Z... dans la proportion de 30 %
Monsieur C... exerçant sous l'enseigne entreprise GALLO MARCHIANDO dans la proportion de 70 %
Pour les dommages affectant les doublages :
Monsieur Z... dans la proportion de 10 %
La Société EMK CONSTRUCTION dans la proportion de 90 %
Pour le trouble de jouissance :
Monsieur Z... dans la proportion de 30 %
Monsieur C... exerçant sous l'enseigne entreprise GALLO MARCHIANDO dans la proportion de 70 %
La Société EMK CONSTRUCTION dans la proportion de 10 %,
Condamné in solidum Monsieur Philippe Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de celui-ci, Monsieur C... exerçant sous l'enseigne entreprise GALLO MARCHIANDO et la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de celui-ci, Société EMK CONSTRUCTION à payer à Madame Claude Z... 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
La MAAF a interjeté appel de la décision le 28 novembre 2016.
Vu ses conclusions en date du 28 mars 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1353, 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code civil,
- CONSTATER que les désordres dont Madame Claude Z... sollicite la réparation sont de nature décennale ;
- CONSTATER que le contrat « MULTIPRO », seul contrat souscrit par la société EMK, exclut la garantie des dommages engageant la responsabilité des constructeurs ;
- CONSTATER que la réception des travaux de la société GALLO MARCHIANDO est intervenue sans réserve le 7 juillet 2011, date de la signature du protocole d'accord avec Madame Claude Z... ;
- CONSTATER que Monsieur Christian C... n'a pas achevé les lots « plomberie » et « électricité » ;
- CONSTATER que les désordres impactant les lots « démolition », « gros-'uvre », « charpente », « couverture » et « menuiseries extérieures » sont imputables à hauteur de 30% à Monsieur Christian C... ;
- CONSTATER que l'ensemble des désordres allégués par Madame Claude Z..., notamment la non-conformité de l'escalier, était des vices visibles au jour du départ du chantier de Monsieur Christian C... et était nécessairement connu du maître d'ouvrage depuis la visite de chantier du 7 juillet 2011 et n'avait pourtant fait l'objet d'aucune réserve ;
- CONSTATER que Monsieur Philippe Z..., chargé de la maîtrise d''uvre du chantier a été défaillant dans sa mission de conception et de suivi de l'opération ; - CONSTATER que Madame Claude Z... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice de jouissance ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
- INFIRMER le jugement du 18 octobre 2016 du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur Christian C... pour les désordres constatés ;
STATUANT A NOUVEAU,
- DIRE ET JUGER que la prise de possession sans réserve des ouvrages achevés par Monsieur Christian C..., malgré les vices apparents, fait obstacle à tout action sur le fondement de la responsabilité décennale à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- INFIRMER le jugement du 18 octobre 2016 du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur C... à hauteur de 70% pour les désordres constatés et en ce qu'il a condamné la société MAAF ASSURANCES à le relever et garantir ;
STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER in solidum Monsieur Philippe Z... et la MAF à garantir la société MAAF ASSURANCES à hauteur de 30% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONFIRMER que la garantie accordée par la société MAAF ASSURANCES à la société EMK n'est pas mobilisable ;
- DIRE ET JUGER que Madame Claude Z... ne souffre d'aucun préjudice de jouissance consécutifs aux désordres constatés ;
- CONDAMNER Madame Claude Z..., ou tout succombant, à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Vu les conclusions de M. Philippe Z... et de la MAF en date du 7 août 2017 par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu le rapport de l'Expert, Monsieur G...,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
LES RECEVOIR en leurs conclusions en réponse et les DECLARER bien fondés,
Dès lors,
CONSTATER que Madame Z... ne démontre nullement que les désordres, objet de l'instance, relèvent de la sphère d'intervention de Monsieur Z....
Par conséquent,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur Philippe Z... et son assureur la MAF.
En tout état de cause, si responsabilité il devait y avoir,
DIRE que les désordres revêtent un caractère décennal.
DIRE que les désordres sont exclusivement imputables aux sociétés GALLO MARCHIANDO et EMK CONSTRUCTION.
CONSTATER que Madame Z... ne démontre aucun préjudice de jouissance.
CONSTATER que Madame Z... ne démontre pas ne pas récupérer la TVA.
Si par extraordinaire, la Cour devait retenir la responsabilité de Monsieur Z...,
RELEVER et GARANTIR Monsieur Z... et son assureur la MAF de toutes condamnations qui pourraient par extraordinaire être prononcées à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de :
0 Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHIANDO
0 La MAAF assureur EMK CONSTRUCTION et de M. C...
DIRE la MAF recevable et fondée à opposer le cadre et les limites de sa franchise contractuelle.
CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. Christian C... exerçant sous l'enseigne«GALLO MARCHIANDO» en date du 20 avril 2017 par lesquelles il demande à la cour de :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
' ANNULER le jugement contesté en ce que le Tribunal de grande instance de Créteil a considéré que les désordres relatifs à la toiture et aux gouttières, à l'électricité, à la plomberie et à la pose de l'escalier sont imputables à l'entreprise GALLO MARCHIANDO ;
' CONSTATER l'absence de responsabilité de l'entreprise GALLO MARCHIANDO dans la survenance de ces désordres ;
A titre subsidiaire,
' ANNULER le partage de responsabilité et le chiffrage des travaux de reprises opérés par le Tribunal de grande instance de Créteil ;
' CONSTATER que l'entreprise GALLO MARCHIANDO n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des différents désordres et préjudice de jouissance allégués par Madame Z... ;
' REDUIRE à un juste montant les frais relatifs aux travaux de reprise ;
' ANNULER le jugement en ce qu'il octroyé un montant de 21.600 euros à Madame Z... au titre de son prétendu préjudice de jouissance et CONSTATER que ce préjudice n'est pas démontré ;
En tout état de cause ;
' ANNULER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par l'entreprise GALLO MARCHIANDO relative au règlement par Madame Z... du solde de son marché et condamné Madame Z... à lui verser la somme de 2.942,55 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011
' CONFIRMER le jugement contesté en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir l'entreprise GALLO MARCHIANDO de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais y compris frais irrépétibles et dépens;
' CONDAMNER solidairement Madame Claude Z..., Monsieur Philippe Z..., la société EMK CONSTRUCTION, la MAAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à l'entreprise GALLO MARCHIANDO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Mme Claude Z... en date du 25 mai 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1142 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHANDIO, la MAAF en qualité d'assureur de ce dernier, Monsieur Philippe Z..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assurance de ce dernier à prendre en charge les frais de reprise des Noue et Solin, de la toiture, de la plomberie, de l'électricité, de l'escalier.
L'infirmer sur les montants alloués et en conséquence, condamné in solidum Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHANDIO, la MAAF en qualité d'assureur de ce dernier, Monsieur Philippe Z... la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame Z... :
963 euros TTC frais avancé reprise noue et solin
6 690 euros TTC au titre de la reprise de la toiture et 7242,69 euros TTC frais complémentaires pour la reprise de la toiture.
7348 TTC et 6385 euros TTC au titre de la reprise de la plomberie
7330,40 euros TTC au titre de la reprise de l'électricité
1925 euros TTC et 4 091,00 euros au titre de la reprise de l'escalier
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société EMK CONSTRUCTION Monsieur Philippe Z..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à prendre en charge la reprise des doublages
L'infirmer quant au montant alloué à ce titre,
En conséquence condamner in solidum la Société EMK CONSTRUCTION, Monsieur Philippe Z... la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui verser la somme de 4066,92 euros TTC au titre de la reprise des doublages.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHANDIO, la MAAF en qualité d'assureur de ce dernier la Société EMK CONSTRUCTION Monsieur Philippe Z... la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a indemnisé Madame Z... pour son préjudice de jouissance.
L'infirmer quant au montant alloué à ce titre
En conséquence condamner in solidum Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHANDIO, la MAAF en qualité d'assureur de ce dernier, la Société EMK CONSTRUCTION , Monsieur Philippe Z..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame Claude Z... la somme de 27 000 euros au titre du préjudice pour trouble de jouissance.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHANDIO, la MAAF en qualité d'assureur de ce dernier la Société EMK CONSTRUCTION Monsieur Philippe Z... la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler à Madame Claude Z... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Y ajoutant, condamner in solidum Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHANDIO, la MAAF en qualité d'assureur de ce dernier, la Société EMK CONSTRUCTION , Monsieur Philippe Z..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame Claude Z... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du NCPC pour la procédure en appel.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHANDIO, la MAAF en qualité d'assureur de ce dernier la Société EMK CONSTRUCTION Monsieur Philippe Z... la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens, lesquels comprendront outre les dépens de la présente instance, ceux exposés à l'occasion de la procédure de référé expertise et notamment les frais d'expert, dont distraction au profit de Me GUINARD, avocat au Barreau de CRETEIL.
La société EMK CONSTRUCTION n'est pas intimée dans la procédure ; elle n'a été assignée par aucune des parties, aucun jeu de conclusions ne lui a été signifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l'encontre de la société EMK CONSTRUCTION :
La société EMK n'est pas dans la procédure de sorte que toutes les nouvelles demandes à son encontre figurant dans des conclusions sont irrecevables.
Sur les désordres des travaux confiés à M. C... :
*les désordres :
Ces désordres ont été constatés par l'expert judiciaire M. G..., pages 8 à 10 du rapport, l'expert ayant en effet examiné postérieurement les désordres imputables aux travaux de la société EMK lorsque cette dernière a pris la suite de M. C... ( pages 9 et 10 du rapport).
Il suffit de se reporter au compte rendu qu'en fait le tribunal, pages 4 et 5 du jugement à partir des constatations de l'expert. Les désordres sont les suivants :
-toiture et gouttières : le manque de pente réglementaire de la gouttière située en bas du balcon entraîne une stagnation des feuilles et de l'eau amenant des débordements par temps de grande pluie ; la gouttière du toit au-dessus, en haut de la corniche du dernier étage, se déverse dans une colonne EP en PVC, qui se déverse à son tour en chute libre dans la gouttière pendante en bas du balcon : cette gouttière sous dimensionnée présente une pente nulle et n'est donc pas règlementaire,
Il estime, page 9, que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
-plomberie :les deux appartements aménagés sont alimentés en eau depuis un seul compteur dans des nourrices en place sur le palier ; une alimentation reste libre sans compteur.
-Dans la buanderie, l'eau a été arrêtée car des infiltrations se sont produites depuis les installations sanitaires de la salle de bains située à l'étage et les évacuations réalisées à travers le mur de droite depuis l'appartement G le sont par des raccords non conformes.
-électricité : le compteur électrique dans le séjour de l'appartement de Madame Z... est au droit de l'arrivée de la noue fuyarde, les infiltrations d'eau pouvant générer un court circuit.
-Au niveau des installations électriques, dans l'appartement G, des câbles pendent sans protection dans la pièce surélevée : sous la toiture et des câbles sans fourreaux de protection sont à l'intérieur des cloisons de doublage.
Ces désordres peuvent entraîner un danger pour les occupants. Il s'agit donc de désordres de nature décennale.
-escalier non conforme dans l'appartement G : les marches ont des hauteurs irrégulières et la hauteur d'échappée est de 1,66 mètre alors qu'elle devrait être réglementairement de 2,10 mètres. Il s'agit d'une non conformité.
*les responsabilités et les garanties :
L'expert conclut, page 10, que «l'ensemble des désordres allégués constituent des malfaçons et non façons généralement de nature décennale pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination», rappelant, page 14, que les désordres sont liés principalement à des ouvrages de toiture couverture et de gros oeuvre dans le cas de l'escalier en béton et enfin, page 15, que les désordres des travaux C... dans leur ensemble rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Il convient donc de rechercher si la responsabilité décennale de M. C... et de M. Z... , maître d'oeuvre peut être mise en oeuvre ainsi que la garantie de la MAAF qui ne conteste pas que M. C... était assuré auprès d' elle par un contrat «Assurance CONSTRUCTION» pour les activités de «maçon béton armé», «carreleur», «plaquiste», «plombier», «peintre en bâtiment», «électricien du bâtiment», «menuisier poseur», «charpente» et «couverture» , page 3 de ses conclusions.
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers de maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice de sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°) tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,
2°) toute personne qui vend, après achèvement , un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
3°) toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie le plus diligente soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La MAAF soutient, page 10 de ses conclusions, que la réception est intervenue le 7 juillet 2011 date du protocole d'accord mais que tous les désordres étaient visibles lors du départ de l'entreprise de M. C....
M. C... soutient également, page 4 de ses conclusions, que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve avec la signature du protocole et qu'il a achevé les travaux en décembre 2011
Mme Z... fait valoir, page 7 de ses conclusions, que le protocole transactionnel ne peut valoir réception puisque les travaux n'étaient pas terminés, que «les réserves ont été émises après la fin de l'intervention des deux entreprises». Elle soutient que la réception est intervenue tacitement par la prise de possession des lieux, page 9, après la fin des travaux de la société EMK.
M. Z... et la MAF précisent que les travaux avec la société EMK ont été réceptionnés le 15 novembre 2011, pages 3 et 8 des conclusions, et soutiennent , page 5, que les travaux C... ont fait l'objet d' une réception tacite sans réserve le 7 juillet 2011, date du protocole.
Les travaux de M. C... n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception contradictoire.
Aucune des parties ne sollicite de voir prononcer la réception judiciaire desdits travaux.
Les parties sont contraires en fait sur une éventuelle réception tacite soit le 7 juillet 2011, date du protocole d'accord soit postérieurement en décembre 2011 lors de l'entrée dans les lieux après exécution des travaux de la société EMK réceptionnés pour ce qui les concerne en novembre 2011.
La réception tacite est subordonnée à l'existence d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage qui se caractérise par l'entrée dans les lieux ou par la prise de possession de l'ouvrage, le paiement du prix par le maître de l'ouvrage apparaissant également comme un élément pouvant être déterminant.
Selon les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, une transaction se renferme dans son objet qui doit être interprété strictement, elle ne règle que le différend qui y est compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales et générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
S'agissant du protocole d'accord, (pièce n°5 de la MAAF) conclu entre l'entreprise générale et Mme Z... le 7 juillet 2011, il y est mentionné que «les parties ayant rencontré des difficultés relationnelles, qu'un sinistre étant survenu entraînant le blocage des relations, les parties «devaient en présence de leurs conseils, négocier une rupture amiable du contrat».
Il y est indiqué qu'il «a été convenu que «l'entreprise GALLO MARCHIANDO arrêtera l'exécution du chantier dès que les travaux suivants auront été réalisés :
.la pose de la toiture
.la pose des fenêtres,
.l'installation du réseau plomberie
.l'installation du réseau électricité.
'..
L'entreprise GALLO MARCHAINADO devra reprendre l'exécution des travaux dès réception des matériaux nécessaires à leur élaboration pour une fin des travaux au plus tard le 30 juillet 2011.
'...
Les parties au présent protocole effectuent le jour de la signature un «tour» du chantier afin de constater les travaux réalisés en application du présent protocole.»
Suit une liste de travaux avec le chiffrage dont on ignore à la lecture s'il s'agit des travaux déjà effectués ou à effectuer, ce listing ne correspondant manifestement pas à l'annonce qui en est faite de «visualiser les travaux déjà réalisés, lever le cas échéant d'éventuelles réserves et déterminer avec précision les travaux qui restent à effectuer».
Il s'évince de ce qui précède que le protocole du 7 juillet 2011 n'avait manifestement pas pour objet de réceptionner les travaux de M. C..., bien qu'il soit fait état page 2 d'un sinistre entraînant «un blocage des relations», mais de régler les conditions de la rupture conventionnelle du contrat, l'entreprise de M. C... devant encore terminer certains travaux.
L'expert souligne, page 13 de son rapport, que le protocole est mal rédigé, qu'il n'existe pas une liste de réserves, que l'architecte n'apparaît pas sur les paraphes de ce document, que le constat à la fin des travaux de reprise n'a pas été réalisé, rappelant page 14, que les ouvrages de gros-oeuvre, couverture, plomberie et électricité figuraient dans le devis initial de M. C....
Le 7 juillet 2011 ne peut donc être retenu comme valant réception tacite des travaux, étant rappelé que Mme Z... maître de l'ouvrage s'y oppose formellement.
Mme Z... soutient dans ses conclusions que la réception tacite serait intervenue postérieurement après la fin de l'ensemble des travaux y compris ceux de l'entreprise EMK qui ont fait l'objet pour ce qui les concerne d'un procès-verbal de réception en novembre 2011. Elle n'a pas évoqué cette réception tacite au cours des opérations d'expertise de sorte que l'expert ne s'est pas exprimé sur ce point. Elle ne s'appuie sur aucune date précise, ne verse aucun élément permettant à la cour de vérifier que les conditions d'une réception tacite sont réunies et notamment aucun procès-verbal de constat des travaux réalisés lequel était pourtant prévu à l'article 4 du protocole transactionnel. Dans un courrier du 10 octobre 2012, M. C... écrivait ( pièce n°13 de la MAAF) à Mme Z... : «il me semble surprenant à la lecture de votre courrier où vous indiquez que les travaux ont bien été terminés à la mi décembre 2011 par d'autres entreprises et vous m'écrivez en octobre 2012 pour me faire part de malfaçons». Dans un courrier du 10 décembre 2012 ( sa pièce n°17 adressée à la MAAF) Mme Z... précisait en effet que la «réception des travaux de l'entreprise GALLO MARCHIANDO -Monsieur C... ressort du procès-verbal de transaction mettant fin à son activité sur le chantier», qu'elle n'ignore pas que la réception peut être tacite, que les lieux sont occupés depuis le 15 décembre 2011.
Dès lors, la cour ne peut fixer la date d'une réception tacite laquelle n'est d'ailleurs sollicitée par aucune des parties dans le dispositif de ses conclusions et n'a pas plus été fixée par le tribunal dans le dispositif du jugement. Les travaux de M. C... exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHIANDO n'ont donc pas fait l'objet d'une réception.
Les articles 1792 et suivants du code civil n'ont donc pas vocation à s'appliquer et seule peut être recherchée en application de l'article 1147 du même code la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire.
Pour les travaux relatifs à la toiture et aux gouttières, l'expert a relevé, page 15:
-le manque de solin, les feuilles de zinc non étanches au droit des noues, des tuiles non fixées : il s'agit de non conformités aux règles de l'art,
-le manque de pente réglementaire de la gouttière, des canalisations d'évacuation d'eau de pluie en chute libre dans des gouttières sous dimensionnées provoquant des infiltrations dans les locaux en rez de chaussée de l'immeuble.
Pour les travaux de plomberie, il souligne que les installations de plomberie sont fuyardes depuis la salle de bains, les évacuations réalisées à travers les murs présentent des raccords non conformes, les branchements de l'appartement G sont réalisés sur un compteur unique.
Pour l'électricité, il relève que les installations sont non conformes et peuvent constituer un péril pour les occupants. Enfin les marches de l'escalier sont irrégulières et non conformes à la règlementation.
S'agissant des non conformités relatives aux gouttières et à la toiture, M. C... ne peut soutenir qu'il n'a fait que suivre les plans de l'architecte ; les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art, il appartenait donc à tout le moins à M. C..., en tant que professionnel, d'émettre des réserves auprès de l'architecte.
M. C... soutient mais sans le démontrer que les désordres relatifs à la pose des tuiles et des solins de gouttières seraient imputables à la société EMK alors que ces travaux sont bien à sa charge ainsi qu'ils figurent dans l'annexe du protocole transactionnel.
Pour les travaux de plomberie, M. C... précise qu'il ne les a pas réalisés ; cependant figure bien en annexe du protocole transactionnel l'installation d'un circuit en cuivre pour alimentation EC-EF et le contrat de travaux de la société EMK ( pièce n°6 de Mme Z...) ne porte pas, en page 2, sur des travaux de plomberie.
Enfin pour les travaux d'électricité, M. C... soutient que son entreprise ne peut être tenue pour responsable des malfaçons constatées sur le réseau alors qu'elle n'a fait que mettre en place les fourreaux qui ont pu être déplacés par l'entreprise qui a mis en place ensuite le réseau électrique. L'expert, page 11, a estimé que les désordres d'électricité relevaient des travaux de l'entreprise de M. C... (cf le protocole d'accord dit l'expert mentionnant des non conformités d'électricité lui incombant).
La responsabilité contractuelle de M. C... dont les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et à la règlementation peut donc être recherchée.
M. Z... soutient que dans le protocole d'accord M. C... reconnaît avoir failli à sa mission puisque le protocole précise les travaux restant à réaliser et portant sur la pose de la toiture et des fenêtres et sur l'installation du réseau plomberie et électrique. Dès lors, il estime que seul M. C... est responsable, que ce dernier avait une obligation de résultat vis à vis du maître de l'ouvrage, qu'il devait veiller à la bonne exécution des travaux. Il fait valoir qu'il lui était impossible de surveiller de façon constante l'entreprise, qu'il n'a lui-même qu'une obligation de moyens.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément et auxquels il convient de se référer que les premiers juges ont estimé que les désordres relevaient bien de la sphère d'intervention de M. Z....
L'expert, qui estime que la responsabilité des désordres incombe principalement à l'entreprise de M. C..., souligne néanmoins, page 10, que l'architecte n'a pas répondu à ses obligations déontologiques notamment pour assurer un suivi régulier des travaux. Il rappelle, pour les 4 types de désordres concernés, page 11, que l'expert avait une mission complète de conception et d'exécution et qu'une partie de responsabilité doit lui être attribuée pour le manque de vérification des plans et détails d'exécution des ouvrages ainsi que pour «son absence à la réception des travaux». Il observe également, page 13, qu'il n'existe aucun compte rendu de chantier et de vérification de l'avancement des travaux, que le protocole transactionnel ne contient aucune liste de réserves et que le constat de fin de travaux n'existe pas.
L'expert conclut que l'architecte pourrait se voir attribuer une part assez importante de responsabilité estimée à 30% .
Il y a donc lieu de déclarer responsables des désordres en application des dispositions de l'article 1147 du code civil MM. C... et Z... et de retenir le partage de responsabilité suivant :
-70% pour M. C...,
-30% pour M. Z....
Le jugement doit être confirmé de ce chef;
La MAF ne conteste pas qu'elle garantit la responsabilité contractuelle de M. Z.... Elle sera donc condamnée dans les limites de sa police, la franchise étant également opposable au tiers s'agissant d'une garantie facultative.
Le volet de la garantie décennale de la MAAF (pièce n°4 de la MAAF) assureur de M. C... n'a pas vocation à couvrir ces désordres en l'absence de réception.
La MAAF reconnaît, page 3 de ses conclusions, que M. C... était également assuré auprès d'elle au titre d'un contrat MULTIPRO (sa pièce n°3) garantissant sa responsabilité civile.
Il résulte des conditions générales et conventions spéciales de cette police (pièce n°11 de la MAAF) et plus spécialement, page 25, des articles 9 à 13, que ne sont notamment pas couverts les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire y compris les pénalités de retard, les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par vos soins.
La MAAF, assureur de M. C..., doit donc être mise hors de cause.
*les réparations :
L'expert, page 16 de son rapport, a chiffré les travaux de reprise de la façon suivante :
-963 euros TTC pour la reprise de la noue fuyarde,
-6980 euros TTC pour la réfection de la toiture,
-7147,60 euros et 6385 euros pour la reprise de la plomberie,
-7130,48 euros pour l'électricité,
-1872,50 euros et 4091 euros pour la reprise de l'escalier.
Il n'est pas démontré que Mme Z... récupère la TVA de sorte que les condamnations doivent être prononcées TTC.
Il y a lieu de confirmer les montant retenus par le tribunal conformes aux préconisations de l'expert;
sauf à ramener le montant de la condamnation de la reprise de la toiture de 6980 euros TTC à 6690 euros TTC comme le demande Mme Z... dans le dispositif de ses conclusions,
sauf à voir porter à la somme de 7348 euros TTC la somme de 7147,60 euros qui lui a été allouée pour la reprise de la plomberie, compte tenu du changement de taux de la TVA,
sauf à voir porter de 7130,48 à 7330,40 euros TTC le montant des travaux de reprise de l'électricité pour les mêmes motifs,
sauf à voir porter à la somme de 1925 euros TTC la somme de 1872,50 euros allouée au titre de la reprise de l'escalier.
Il y a donc lieu de condamner in solidum au paiement desdites sommes M. C..., M. Z... et la MAF et de dire que dans leurs rapports entre eux, il sera fait application du partage précédemment évoqué.
Sur les désordres des travaux de la société EMK CONSTRUCTION :
Mme Z... demande que la somme de 3965 euros qui lui a été allouée en première instance soit portée à 4066,92 euros.
Cette demande est irrecevable à l'encontre de la société EMK CONSTRUCTION qui n'est pas dans la cause.
M. Z... et la MAF font valoir que les désordres sont de nature décennale mais que l'architecte n'est pas responsable, s'agissant de fautes d'exécution de l'entreprise.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 15 novembre 2011 avec deux réserves portant sur une plaque en inox et gouttière à finir après pose du garde corps.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que, les désordres relevés par l'expert étant d'ordre esthétique et ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, seule la responsabilité de l'article 1147 du code civil pouvait être recherchée.
La société EMK CONSTRUCTION a bien engagée sa responsabilité et ne peut être tenue au delà de la somme mise à sa charge dans le jugement soit 3965 euros TTC somme retenue par l'expert page 16 de son rapport.
M. Z... est mentionné dans le marché de la société EMK du 27 août 2011 en qualité d'architecte.
L'expert, qui estime que la responsabilité des désordres incombe principalement à l'entreprise EMK, souligne néanmoins, page 12, que l'architecte n'a pas répondu à ses obligations déontologiques notamment pour assurer un suivi régulier des travaux. Il rappelle que l'architecte avait une mission complète de conception et d'exécution et qu'une partie de responsabilité doit lui être attribuée pour le manque de vérification des plans et détails d'exécution des ouvrages ainsi que pour «son absence à la réception des travaux». Il observe également, page 13, qu'il n'existe aucun compte rendu de chantier et de vérification de l'avancement des travaux.
Il doit être condamné in solidum avec la société EMK à payer à Mme Z... le montant des travaux de reprise; la MAF doit sa garantie.
S'agissant du montant des travaux de reprise, Mme Z... ne verse qu'un devis de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui s'est référé au chiffrage de l'expert.
Le jugement sera également confirmé en ce que, eu égard aux fautes respectives des intervenants, il a retenu le partage de responsabilité suivant :
-90% pour la société EMK CONSTRUCTION
-10% pour M. Z...;
Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a fixé le trouble de jouissance de Mme Z... pendant 36 mois à la somme de 21600 euros et le partage de responsabilité suivant :
-20% pour M. Z...,
-70% pour M. C...,
-10% pour la société EMK CONSTRUCTION.
Mme Z... sollicite de voir porter ce montant à 27.000 euros au motif que l'appartement a une valeur locative d'environ 1500 euros et que le trouble de jouissance est de 50% pendant 36 mois.
Le tribunal a toutefois fait une juste appréciation du préjudice en le fixant à 600 euros par mois ; il n'est en effet pas démontré que l'appartement soit inhabitable pour la moitié de sa superficie.
Le jugement doit être confirmé de ce chef .
Sur la demande en paiement de M. C... :
Selon l'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 du même code dans sa même version, précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. C... sollicite la condamnation de Mme Z... à lui régler la somme de 2.942,55 euros au titre du solde de son marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011.
Il fait valoir que ce solde dû est mentionné dans le protocole d'accord et que l'expert en fait également état en page 13 de son rapport.
Il est effectivement mentionné à l'article 6 du protocole transactionnel qu'il reste un solde dû de 2942,55 euros et l'expert mentionne le même solde en page 13 de son rapport.
Mme Z... ne s'explique pas sur ce solde dans ses conclusions et ne justifie pas s'en être acquittée ; il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement M. C... sauf à faire partir les intérêts du 20 avril 2017, rien ne justifiant la date du 3 septembre 2011 qui n'est pas expliquée et qui ne correspond à aucune pièce versée aux débats par M. C....
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de «constat» faites par les parties, une constatation n'emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les nouvelles demandes à l'encontre de la société EMK CONSTRUCTION ;
Confirme le jugement attaqué :
-en ce qu'il a condamné in solidum la société EMK CONSTRUCTION , Monsieur Philippe Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de ce dernier, sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle, à payer à Madame Claude Z... la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS TTC (3.965 euros TTC) au titre de la reprise des doublages de l'appartement,
-sur les partages de responsabilité entre co-obligés pour les désordres des travaux de M C..., pour ceux de la société EMK CONSTRUCTION et pour le préjudice de jouissance,
-en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société EMK CONSTRUCTION,
-en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de M. Z... et de son assureur la MAF à l'encontre de M. C... et à l'encontre de la société EMK CONSTRUCTION pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais y compris frais irrépétibles et dépens sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré,
-sur les dépens et les condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne la société MAAF mise hors de cause ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la MAAF, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de M. C...,
Condamne in solidum Monsieur Philippe Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de celui-ci, Monsieur C... exerçant sous l'enseigne entreprise GALLO MARCHIANDO, à payer à Madame Claude Z... les sommes de :
SIX MILLE six CENT QUATRE VINGT DIX EUROS TTC (6.690 euros TTC) au titre de la réfection des toitures et gouttières,
NEUF CENT SOIXANTE TROIS EUROS (963 euros) en remboursement des frais avancés,
SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES TTC et SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS TTC (7.242,69 euros TTC et 6.385 euros TTC) au titre de la reprise de la plomberie,
SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS QUARANTE CENTIMES TTC (7.330,40 euros TTC) au titre de la reprise de l'électricité,
MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS TTC et QUATRE MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS TTC (1.925 euros TTC et 4.091 euros TTC) au titre de la reprise de 1'esca1ier ;
Condamne in solidum Monsieur Philippe Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de celui-ci, Monsieur C... exerçant sous l'enseigne entreprise GALLO MARCHIANDO, et la société EMK CONSTRUCTION à payer à Madame Claude Z... la somme de VINGT ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (21.600 euros) au titre du trouble de jouissance ;
Condamne Mme Claude Z... à verser à M. C... la somme de 2.942,55 euros TTC au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017 ;
Condamne in solidum M. C..., M. Z... et la MAF à verser à Mme Z... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. C..., M. Z... et la MAF aux dépens qui seront recouvrés seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil ;
Dit que la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le présent arrêt ainsi que les dépens de celui -ci seront supportés in fine pour 70% par M. C... et pour 30% par M. Z... et de la MAF.
La Greffière La Présidente
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