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Cour d'appel, 26 janvier 2010. 08/00130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00130

Date de décision :

26 janvier 2010

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 Janvier 2010 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00130 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2008 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/00349 (M. BOTTINEAU) APPELANTS Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 14] Non comparant Représenté par Me Jean-Francis DARRIEU, Avocat au barreau de Meaux Madame [X] [F] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 14] Non comparante Représentée par Me Jean-Francis DARRIEU, Avocat au barreau de Meaux INTIMES TRESORERIE DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 13] Non comparante-ni représentée BANQUE ACCORD Service Surendettement [Adresse 16] [Localité 10] Non comparante-ni représentée S.A. COFIDIS AG SIEGE SOCIAL [Adresse 11] [Localité 9] Non comparant-ni représenté STE GE MONEY.BANK [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 15] Non comparante-ni représentée SA MONABANQ Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant-ni représenté SA SOFINCO- ANAP [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 7] Non comparant-ni représenté CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 17] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Non comparante Représentée par Me Olivier BOHBOT, Avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC342 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère faisant fonction de Présidente - Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère - Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Sandra PEIGNIER, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Hélène BODY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * RAPPEL DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Par jugement du 15 juin 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a débouté la société Sofinco de son recours contre les recommandations de la commission de surendettement de Seine-et-Marne et renvoyé l'affaire devant la commission. La commission a constaté l'échec de la phase amiable de réaménagement des dettes. Les époux [G] ont sollicité l'ouverture de la phase de recommandations. La commission a recommandé diverses mesures. La caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 17] Picardie a contesté ces recommandations. Par décision du 10 octobre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux, statuant en matière de surendettement, a constaté la mauvaise foi des débiteurs et débouté les époux [G] de ce chef. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2008, à l'entête de M.et Mme [G] mais signée seulement par M. [H] [G], il a été relevé appel de cette décision. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR : Les époux [G] ont conclu à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit dit que la preuve de leur mauvaise foi n'est pas rapportée, au rejet de la contestation des mesures recommandées par la caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 17] Picardie, à la recevabilité de leurs demandes, à la confirmation des mesures recommandées par la commission de surendettement de Seine-et-Marne et à la condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 17] Picardie à leur payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parmi les autres créanciers, tous appelés devant la Cour, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 17] Picardie, par conclusions développées à l'audience, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel des époux [G], subsidiairement de dire que la décision est devenue définitive en ce qui concerne Mme [G], très subsidiairement de confirmer la décision entreprise en retenant la mauvaise foi des époux [G] et enfin, infiniment subsidiairement, de dire que la totalité de ses capacités de remboursement des époux [G] sera affectée au remboursement de leurs dettes à l'égard du crédit agricole de [Localité 17] Picardie. Un certain nombre de créanciers a fait valoir ses créances par courrier : la SA MONABANQ à hauteur de 2394,11€, la Banque Accord à hauteur de 4325,30€. La société COFIDIS a conclu par courrier à la confirmation de la décision. Par lettre du 6 juillet 2009 la Trésorerie de Lagny sur Marne a conclu à la confirmation de la décision et fait valoir sa créance à hauteur de 2878€. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir leurs créances par écrit. SUR CE, LA COUR, qui se réfère expressément pour la relation des faits et de la procédure, pour l'énoncé des faits et de la procédure, aux dossiers de première instance et d'appel, au jugement attaqué, aux écritures d'appel, et aux notes d'audience, SUR LA RECEVABILITÉ Considérant que le Crédit Agricole soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne comporte pas les mentions prévues aux articles 58 et 933 du code de procédure civile et subsidiairement que la déclaration d'appel n'est pas signée par Mme [G] ; Mais considérant que les mentions relatives à l'identité de Monsieur [G] ont été régularisées par ses écritures en cause d'appel qui comportent mention intégrale de son identité et de son domicile ; qu'ainsi, l'appel relevé par Monsieur [G] est régulier en la forme ; Considérant cependant que, concernant Mme [G], il ne peut être contesté qu'elle n'est pas signataire de l'acte d'appel, que son époux ne justifie d'aucun mandat de sa part et que la régularisation est intervenue bien après l'expiration du délai d'appel ; qu'en conséquence, l'appel de Mme [G] est irrecevable et que la décision déférée est devenue définitive la concernant ; LA SITUATION DE SURENDETTEMENT Considérant que la totalité des dettes des époux [G] s'élève à environ 300.000€ alors que leur bien immobilier est évalué à 320.000€ ; Considérant que le surendettement n'existe que si l'ensemble des revenus et du capital des débiteurs ne peut permettre de désintéresser les créanciers ; que, dans la mesure où le débiteur possède un capital sous la forme d'un immeuble, celui-ci doit être réalisé pour apurer le passif ; que, cependant, s'agissant du bien où vivent les débiteurs, il doit être aussi tenu compte des dépenses qu'engendrerait pour eux la vente de leur logement ; qu'un jugement du 15 juin 2007 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a tenu compte de la nécessité de se reloger pour justifier que les époux [G] conservent leur bien immobilier ; APPRÉCIATION DE LA BONNE FOI : Considérant que la bonne foi du débiteur est présumée ; que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus (démission de son emploi par exemple) dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [G] n'ont pas payé leur créancier immobilier depuis juin 2007 jusqu'en septembre 2008 alors qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement fixée en 2007 à 776€ ; que les délais de paiement obtenus par les époux [G] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal d'instance de Meaux ne concernent pas le crédit immobilier mais un crédit personnel affecté à l'achat d'un véhicule ; que ce n'est que depuis 2009 qu'ils recommencent à verser des sommes ; qu'ils ne justifient nullement de l'utilisation de leur capacité de remboursement de 776€ de 2007 à 2009 ; Qu'en conséquence, la preuve de la mauvaise foi du débiteur est rapportée par les éléments de fait rapportés aux débats ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires du premier juge, Dit l'appel relevé par Monsieur [G] régulier en la forme ; Dit l'appel de Mme [G] irrecevable et la décision déférée est définitive la concernant ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Met les dépens d'appel à la charge des époux [G] LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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