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Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-16.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.421

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Paul, Etienne A..., demeurant ..., 5ème C à Montereau (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 18/ de M. Marcel Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Nicole A..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), 28/ de M. Simon Y..., demeurant ... à Le Fenouiller à Saint-Gilles Croix de Vie (Vendée), 38/ de M. René X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Elisabeth Y..., demeurant 10, avenueambetta à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 1991), que, par acte du 29 juin 1983, M. Y... et le syndic de la liquidation des biens de Mme Y... ont cédé aux époux A... un fonds de commerce ; que soutenant avoir été trompés sur le montant réel du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux par les indications inexactes portées dans l'acte ainsi que sur la consistance du fonds, qui aurait dû comprendre l'exploitation d'un commerce saisonnier sur un emplacement concédé par l'office national des forêts, M. A... et son épouse, représentée par le syndic de la liquidation de ses biens, ont demandé, les 19 et 23 avril 1985, l'annulation de la vente du fonds pour dol et des dommages-intérêts complémentaires ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur du fonds de commerce est tenu, comme tout vendeur, d'une obligation d'informer l'acquéreur qui ne détient pas matériellement l'objet du contrat ; qu'il doit renseigner l'acquéreur sur la situation juridique et les qualités matérielles de la chose vendue ; que le vendeur de fonds de commerce doit spécialement énoncer dans l'acte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années d'exploitation ainsi que les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ; qu'en mettant à la charge des époux A..., acquéreurs, l'obligation de faire établir antérieurement à la vente une étude de marché pour se rendre compte que les chiffres déclarés par le vendeur étaient bien supérieurs à la rentabilité effective du fonds et de rechercher la consistance du fonds vendu afin de savoir si le stand annexé près du camping avait été attribué à un autre exploitant, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que les renseignements pris par l'acquéreur auprès d'experts ne sauraient décharger le vendeur de son obligation précontractuelle de renseignements, lorsque ces renseignements n'ont été connus par l'acquéreur que postérieurement à la vente, une fois qu'il a eu la maîtrise matérielle de la chose vendue ; qu'en décidant que des demandes d'évaluation du fonds de commerce et d'étude de marché intervenues après la signature de l'acte de cession pouvaient décharger M. Y... et M. X..., ès qualités, cédants, de leur obligation précontractuelle de renseignement, et que les éléments postérieurs à la cession interdisaient aux cédants trompés d'agir en nullité ou en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que le silence gardé par le cédant sur la composition exacte du fonds vendu et la tromperie sur le montant des chiffres d'affaires et des bénéfices constituent des dols susceptibles d'entraîner la nullité de la cession du fonds de commerce et/ou l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont, d'un côté, constaté l'écart important entre les chiffres déclarés dans l'acte et ceux bien inférieurs, notamment pour les bénéfices commerciaux, retenus par l'expert, et d'un autre côté, reconnu que le cédant n'avait pas révélé que le stand annexé près du camping avait été attribué à un autre exploitant ; qu'en écartant néanmoins les demandes de M. A... en nullité de la vente ou tout au moins en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la faute des vendeurs étant certaine, la prétendue négligence des acquéreurs ne pouvait tout au plus qu'entraîner une exonération partielle de la responsabilité des vendeurs et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder exclusivement sur ceux qui étaient postérieurs à la vente, la cour d'appel a constaté que l'écart entre les chiffres déclarés dans l'acte et ceux déterminés après expertise n'entraînait pas une différence significative entre la valeur réelle du fonds et le montant du prix de cession et a estimé que les acquéreurs ne pouvaient ignorer depuis 1982 que le stand saisonnier "avait été attribué à un autre exploitant" ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les faits allégués comme constitutifs du dol n'avaient pas été la cause déterminante du contrat conclu en 1983 ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'annulation de la vente du fonds de commerce pour dol sur le seul fondement de l'article 1116 du Code civil ainsi que d'une demande de dommages-intérêts formée à titre complémentaire, et non subsidiaire, n'avait pas, dès lors, à rechercher si les conditions de la responsabilité délictuelle des vendeurs, fût-ce partielle, étaient réunies ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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