Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° D 23-15.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La société Medary, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-15.482 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par la société Sygerim, société à responsabilité limitée, syndic, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Medary, de la SCP Boucard-Maman, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Paris 15ème, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile Medary aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile Medary et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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