Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114, 117 et 931 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ABC entretien Réunion a interjeté appel d'un jugement en précisant agir en qualité de société anonyme représentée "par son directeur en exercice" ; que l'intimé a soulevé la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que seul le directeur général étant habilité en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce à représenter "une société anonyme de type classique" envers les tiers, que l'appelante n'ayant jamais soutenu qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une omission matérielle, et que l'irrégularité n'ayant pas été couverte avant l'expiration du délai de recours, l'appel n'avait pas été interjeté par une personne ayant pouvoir de représenter la société ABC entretien Réunion, et que ce défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société ABC entretien Réunion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la déclaration d'appel de la SA ABC Entretien Réunion du 20 novembre 2007,
AUX MOTIFS QU'"il résulte de la combinaison des articles R. 1461-1 (anciennement R. 517-7) du code du travail et 58 du code de procédure civile que 1a-.déclaration d'appel mentionne à peine nullité, lorsqu'elle est faite au nom d'une personne morale, la forme, la dénomination et le siège social de celle-ci ainsi que l'organe qui la représente légalement et l'identité de son représentant devant la cour ; la déclaration du 20/11/2007 mentionne, entre autres, qu'ABC Entretien Réunion est une SA représentée par "son directeur en exercice", alors que seul le directeur général est habilité, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, à représenter une société anonyme de type classique envers les tiers ; l'appelante n'a jamais soutenu qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une omission matérielle, et l'irrégularité n'a pas été couverte avant l'expiration du délai de recours ; s'agissant d'une irrégularité de fond (article 117 du CPC), elle pouvait être proposée en tout état de cause, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; il y a donc lieu de prononcer la nullité de la déclaration, ce qui rend sans objet les autres demandes" (arrêt, p. 4),
ALORS QUE la déclaration d'appel d'une décision du conseil de prud'hommes doit notamment contenir, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement, sans qu'il soit nécessaire de préciser l'identité de ce représentant ; qu'une société anonyme est légalement représentée par le président-directeur général, le directeur général et, s'il y a lieu, par l'administrateur délégué ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par déclaration en date du 20 novembre 2007, le conseil de la SA ABC Entretien Réunion a déclaré interjeter appel au nom de cette société, « société anonyme inscrite au RCS de Saint-Denis (Réunion) sous le n° B 389 977 786, dont le siège social est sis 88 rue Labourdonnais, 97400 Saint Denis (Réunion), représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège » ;
Que, pour annuler cette déclaration de pourvoi, la cour d'appel a considéré qu'« il résulte de la combinaison des articles R. 1461-1 (anciennement R. 517-7) du code du travail et 58 du code de procédure civile que 1a déclaration d'appel mentionne à peine nullité, lorsqu'elle est faite au nom d'une personne morale, la forme, la dénomination et le siège social de celle-ci ainsi que l'organe qui la représente légalement et l'identité de son représentant devant la cour ; la déclaration du 20/11/2007 mentionne, entre autres, qu'ABC Entretien Réunion est une SA représentée par "son directeur en exercice", alors que seul le directeur général est habilité, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, à représenter une société anonyme de type classique envers les tiers » ;
Qu'en statuant ainsi alors que le directeur d'une société anonyme est habilité à représenter celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de mentionner son identité, la cour d'appel a violé les articles R. 1461-1 du code du travail et 58 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-56 du code de commerce ;
ALORS QUE n'est de nature à entraîner ni la nullité d'une déclaration d'appel, ni l'irrecevabilité d'un appel, une erreur manifeste dans la désignation des parties à l'instance d'appel, ce qui est le cas lorsqu'au regard des termes du litige, déterminés par les prétentions des parties devant les juges du fond, celles-ci n'ont pu se méprendre sur l'identification de l'appelant et de l'intimé ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par déclaration en date du 20 novembre 2007, le conseil de la SA ABC Entretien Réunion a déclaré interjeter appel au nom de cette société, « société anonyme inscrite au RCS de Saint-Denis (Réunion) sous le n° B 389 977 786, dont le siège social est sis 88 rue Labourdonnais, 97400 Saint Denis (Réunion), représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège » ;
Qu'en se bornant à relever « que seul le directeur général est habilité, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, à représenter une société anonyme de type classique envers les tiers », et que « l'appelante n'a jamais soutenu qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une omission matérielle », sans rechercher si le fait que la déclaration d'appel indiquât que celle-ci avait été faite par la SA ABC Entretien Réunion, « représentée par son directeur en exercice », ne constituait pas une erreur manifeste devant conduire à écarter l'exception de nullité de la déclaration d'appel, soulevée par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 546 et 547 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 1461-1 du code du travail, 58 du code de procédure civile et L. 225-56 du code de commerce ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par déclaration en date du 20 novembre 2007, le conseil de la SA ABC Entretien Réunion a déclaré interjeter appel au nom de cette société « société anonyme inscrite au RCS de Saint-Denis (Réunion) sous le n° B 389 977 786, dont le siège social est sis 88 rue Labourdonnais, 97400 Saint Denis (Réunion), représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège » ; qu'après avoir considéré que cette déclaration ne répondait pas aux exigences des articles R. 1461-1 du code du travail et 58 du code de procédure civile, au prétexte que « seul le directeur général est habilité, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, à représenter une société anonyme de type classique envers les tiers », la cour d'appel a considéré que « s'agissant d'une irrégularité de fond (article 117 du CPC), elle pouvait être proposée en tout état de cause, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1461-1 du code du travail et 58 du code de procédure civile.
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