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Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/00100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00100

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 12 Mars 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05477 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MILLAU No RG06 / 00100 APPELANT : Monsieur Jacques X... ... ... Représentant : Me DELIVRE de la SCP LEXIANCE AVOCATS (avocats au barreau de MILLAU) INTIMEE : Association LE COMITE MOSSELAN DE L' ENFANCE DE L' ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) 47, Dupont des Loges 57000 METZ Représentant : la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU) COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre. - signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé. * ** EXPOSÉ DU LITIGE : Le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes (le C. M. S. E. A), association régie par la loi du 1er août 1901, dont l' objet est de mener des missions éducatives auprès d' enfants et d' adolescents en grande difficulté, qui a exploité deux centres d' éducation renforcée, l' un situé à Pomerieux (Moselle) et l' autre à Millau (Aveyron), a engagé par divers contrats à durée déterminée Monsieur X... comme éducateur spécialisé. Le dernier de ces contrats a pris fin le 31 décembre 2004. Par jugement du 9 juillet 2007, le conseil de prud' hommes de Millau a débouté Monsieur X... de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement des indemnités résultant de la rupture de ces contrats ainsi qu' en paiement des heures supplémentaires, donnant acte au C. M. S. E. A de son engagement de régler la somme de 391, 67 euros (bruts) de rappel de salaire. Le 6 août 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation et la condamnation du C. M. S. E. A à lui payer avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud' hommes, les sommes de : - 14 526, 70 euros d' heures supplémentaires, - 1 452, 67 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires, - 12 501, 18 euros d' indemnité pour travail dissimulé, - 2 100 euros d' indemnité de requalification des contrats de travail, - 18 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Il conteste la régularité de l' accord d' annualisation car il ne comporte aucune programmation indicative et que contrairement aux dispositions de cet accord aucun état périodique des heures effectuées par le salarié n' a été établi ni le compte individuel des heures de travail à l' issue de chaque période annuelle. Il critique les relevés horaires produits par l' employeur qui selon lui ne correspondent pas à la réalité du temps de travail et ne prennent pas en compte les très nombreuses heures supplémentaires accomplies. Il soutient que ses contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée car le surcroît de travail pour certains d' entre eux ne s' avère pas établi, que la succession des contrats pour un tel motif n' est pas possible ainsi que la succession d' un contrat à durée déterminée pour surcroît d' activité à un autre contrat pour remplacement d' un salarié en congé et que certains des contrats à durée déterminée ont été exécutés avant d' être conclus par écrit et signés. Le C. M. S. E. A conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l' article 700 du code de procédure civile. Il argue de la régularité des contrats à durée déterminée, le surcroît d' activité résultant de la démission de quatre salariés en 2004. Il conteste l' exécution d' heures supplémentaires invoquant l' accord de modulation annuel et la valeur probante des plannings de travail par lui produit déniant cette valeur à ceux de son adversaire établis pour les besoins de la cause car ils ne correspondent pas aux documents utilisés dans l' entreprise. Subsidiairement, il souhaite la fixation de l' indemnité sollicitée au titre de la rupture du contrat de travail à un mois de salaire. * * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualification de la relation de travail : Les contrats de travail produits établissent que le C. M. S. E. A a employé Monsieur X... du : - 9 juillet 2003 au 31 juillet 2003 pour surcroît de travail, - 4 septembre 2003 au 31 décembre 2003 en remplacement de Madame B... en congé de maternité, - 1er janvier 2004 au 4 février 2004 par prolongation du contrat précédent, - 5 février au 5 août 2004 en remplacement de Madame B..., en congé parental, - 1er septembre au 31 octobre 2004 pour surcroît d' activité, - 1er novembre au 31 décembre 2004 par prolongation du contrat précédent. Contrairement à ce que prétend Monsieur X... rien n' établit qu' il aurait travaillé sans contrat écrit et notamment que le contrat du 5 février 2004 n' aurait été formalisé que le 10 février. Cela dit, pour requalifier les contrats à durée déterminée de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée, il suffit de constater qu' une part que le C. M. S. E. A ne justifie pas du surcroît de travail invoqué, alléguant seulement la démission de quatre salariés, ce qui ne correspond pas à une augmentation de l' activité de l' entreprise mais pourrait éventuellement justifier un contrat à durée déterminée pour remplacement d' un salarié absent et d' autre part que le contrat pour surcroît d' activité du 1er septembre 2004 succède à un contrat terminé le 5 août 2004 pour remplacement d' un salarié absent sans respecter le délai de carence d' un tiers de la durée du précédent contrat prévu par l' article L. 122- 3- 11 du code du travail. Cette requalification ouvre droit à Monsieur X... à l' indemnité prévue par l' article L. 122- 3- 13 du code du travail au moins égale à un mois de salaire et il doit lui être alloué la somme de 2 100 euros. La rupture de la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée par l' arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l' ancienneté de Monsieur X... (17 mois), de son salaire (2 100 €), de son âge (52 ans lors du licenciement), et de son aptitude à retrouver un autre emploi, il convient d' évaluer à la somme de 6 500 euros le montant de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Sur les heures supplémentaires : L' article L. 212- 8 du code du travail relatif aux accords de modulation du temps de travail annualisé prévoit que la convention ou l' accord collectif doit fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Or l' accord d' entreprise du 25 juin 1999 se limite d' énoncer que la programmation indicative de l' annualisation sera établie conformément aux dispositions de l' article 12- 2 de l' accord de branche, que les avenants des structures préciseront le rythme de la programmation indicative et que de plus le directeur de la structure établira un état périodique des heures effectuées par le salarié. Aucune de ces formalités n' a été accomplie et notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail qui constitue cependant une clause obligatoire de l' accord. Ainsi le C. M. S. E. A ne peut se prévaloir de cet accord et de la modulation annuelle du temps de travail pour calculer ce dernier. La détermination de celui- ci, notamment pour les heures supplémentaires, doit s' opérer selon les dispositions légales et réglementaires. En matière des heures de travail effectuées, il résulte de l' article L. 212- 1- 1 du code du travail que leur preuve n' incombe pas spécialement à l' une des parties et que l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Monsieur X... produit pour chaque mois travaillé un décompte des heures travaillées indiquant pour chaque jour l' heure de début et de fin du travail, l' équivalent de nuit, le total de la semaine ainsi que l' indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés aboutissant au nombre d' heures accomplies dans le mois comparé à celui à effectuer. Il verse également un tableau précisant pour chaque mois le nombre d' heures à faire et celui des heures effectuées et un autre tableau détaillant le nombre des heures supplémentaires ventilées en celles majorées de 25 % et de 50 %. Il a également établi un tableau de calcul de son rappel de salaire reprenant les décomptes précédents et le taux horaire. Ces documents qui étayent la demande de Monsieur X... ne font l' objet d' aucune critique spécifique de la part du C. M. S. E. A. Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement des heures supplémentaires et de condamner le C. M. S. E. A à lui payer la somme de 14 526, 70 euros outre celle de 1 452, 67 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires. Sur l' indemnité de travail dissimulé : Selon l' article L. 324- 10 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d' un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d' emploi salarié. Cette dissimulation doit être intentionnelle. Si les bulletins de paie ne portent pas toutes les heures de travail dont le paiement vient d' être ordonné, il ne ressort pas des éléments de la cause que leur omission soit intentionnelle mais elle apparaît provenir d' une mauvaise appréciation du temps de travail et d' une méconnaissance de son décompte. Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement de l' indemnité pour travail dissimulé. Les sommes allouées par cet arrêt porteront intérêts à compter du 4 décembre 2006, date de la présentation au C. M. S. E. A de sa convocation devant le conseil de prud' hommes. Restant débiteur, le C. M. S. E. A doit être condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réforme le jugement du 9 juillet 2007 du conseil de prud' hommes de Millau ; Statuant à nouveau : Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006 les sommes de : - 2 100 euros d' indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - 6 500 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 14 526, 70 euros (bruts) de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - 1 452, 67 euros (bruts) d' indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires ; Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes aux dépens.

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