Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-60.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.030
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 01-60.030 et n° X 01-60.031 formés par :
1 / l'Union locale des syndicats CGT de Courbevoie et La Garenne Colombes, dont le siège est ...,
2 / M. Madassa X..., demeurant ...,
3 / le syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne, Bourse du travail, dont le siège est 3, rue du ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 8 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Courbevoie (élections professionnelles) au profit de la société SIN et STES, agence Paris-Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société SIN et STES, agence Paris-Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 01-60.030 et X 01-60.031 :
Attendu que M. X..., désigné le 15 avril 1997 en tant que délégué syndical au sein de la société SIN et STES par le syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne, a été, à la suite d'un différend avec cette première organisation, de nouveau désigné aux mêmes fonctions par l'Union locale des syndicat CGT de Courbevoie-La Garenne Colombes ; que, dans ces circonstances, la société SIN et STES a saisi le tribunal d'instance d'une action en constatation de la nullité du second mandat syndical détenu par M. X... en raison de ce qu'il aurait été obtenu en contravention avec les statuts du syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et l'Union locale CGT de Courbevoie-La Garenne Colombes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 8 janvier 2001) d'avoir annulé sa désignation comme délégué syndical par l'Union locale des syndicats CGT de Courbevoie-La Garenne- Colombes, alors, selon le moyen, que le Tribunal, en faisant application de l'article 3 6 des statuts du syndicat pour prononcer cette annulation, a violé l'article L. 411-23 du Code du travail et méconnu la hiérarchie des normes en ce qu'il aboutit en statuant ainsi à créer un monopole de désignation au profit du syndicat, au détriment des Unions locales de syndicats dans le secteur de la propreté ;
Mais attendu que si une Union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à celui-ci, c'est à la condition que ses statuts ou ceux des organisations qui s'y rattachent n'en disposent pas autrement ;
Et attendu que le tribunal d'instance a relevé qu'aux termes de l'article 3 6 des statuts du syndicat des agents de propreté de la région parisienne, seul le syndicat était habilité à désigner les délégués syndicaux dans les entreprises de propreté en Ile-de-France ; qu'il en a dès lors déduit à bon droit que la désignation de M. X... par l'Union locale CGT de Courbevoie devait être annulée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas tenu compte de la décision par laquelle l'inspection du travail avait refusé le transfert de M. X... d'un site de la société SIN et STES à un autre et d'avoir ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui, aux termes de l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, a considéré à bon droit que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être assimilée à une décision portant sur l'appréciation du pouvoir de l'Union locale de procéder ou non valablement à la désignation du délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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