Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2018
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG 18/00569 -
No MINUTE : 18/34
Appel de l'ordonnance rendue le 09 juillet 2018
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République d ‘ALENÇON
Tribunal de Grande Instance
[...]
- Madame le Préfet de l'Orne
Non comparant ni représenté
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur X... Y...
demeurant [...]
comparant assisté de Maître Fabrice Z...
Avocat au barreau d'Alençon,AJP à l'audience
- Monsieur le Directeur du CPO d'Alençon
non comparant - ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne de Marie BESSE avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Laurence COURTADE, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en date du 28 mai 2018, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 16 juillet 2018;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 juillet 2018 et signée par Laurence COURTADE, conseiller, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Laurence COURTADE, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 09 juillet 2018 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de X... Y... , hospitalisé d'office à la demande du Préfet de l'Orne au CPO d'ALENÇON depuis le 28 juin 2018;
Vu la notification de cette ordonnance le 09 juillet 2018 à 15H15 au Ministère Public, à la personne hospitalisée et aux parties ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Ministère Public le 09 juillet 2018 et la requête;
Vu l'appel incident du Préfet de l'Orne le 13 juillet 2018 et les conclusions l'accompagnant ;
Vu les avis adressés le 10 juillet aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 juillet 2018;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les certificats médicaux de situation établi par le docteur Sophie A... le 12 juillet 2018 et par le docteur Anne C... le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis écrit de Madame le Procureur Général ;
Les parties comparantes ou représentées et leurs avocats ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Aux termes de l'article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
M. X... Y... a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat du 7 août 2017 au 27 février 2018, puis à compter de cette date, d'une mesure de soins psychiatriques dans le cadre d'un programme de soins qui prévoyait notamment 4 fois par semaine, toute la journée, à l'hôpital de jour d'Argentan.
Au moment de son admission, M. Y... présentait des troubles mentaux: discours incohérent, pensée hermétique, thématique manichéenne, tendance à l'exaltation, fond de sthénicité, anosognosie.
Par arrêté du 28 juin 2018, le préfet de l'Orne a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. Y..., au vu d'un certificat médical du docteur A... du même jour.
Par ordonnance du 9 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du préfet de l'Orne du 4 juillet en vertu de l'article L 3211-12-1 du code précité, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. Y... assortie d'un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
Dans son certificat du 28 juin 2018, le docteur A..., psychiatre, évoque un comportement de l'intéressé à l' hôpital de jour, mettant en difficulté l'institution, patients et soignants, que ce dernier banalise et dénie.
Le 29 juin 2018, le docteur B..., psychiatre, note que le patient présente un discours cohérent sans éléments délirants en exprimant le fait que sa prise en charge à l'hôpital de jour est trop lourde pour son état actuel tenant compte qu'il souhaite un travail. Le comportement est correct depuis son arrivée. Il persiste des traits de personnalité très prononcée mais globalement ses raisonnements sont adaptés. L'humeur est stable, il n'y a pas de perturbation des fonctions instinctuelles. L'intéressé dénie et banalise son comportement à l'hôpital de jour où une exclusion a été signifiée.
Dans son avis motivé du 4 juillet 2018, le même médecin confirme ses constats précédents, précisant qu'une évaluation avec les structures de suivi sur Argentan (CMP et HJ) est en cours concernant le réajustement du programme de soins.
Le 6 juillet 2018, le docteur B... indique que l'état psychique et l'humeur sont stables. Le patient se montre revendicatif sur la prise en charge à l'hôpital de jour en exprimant que les activités ne sont pas adaptées à son niveau et qu'il a des projets professionnels. Il persiste des traits de la personnalité pathologique qui peuvent augmenter en face de la frustration. Le psychiatre conclut à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'à la formalisation d'un programme de soins.
Le certificat médical de situation du 12 juillet 2018 souligne le positionnement toujours revendicatif de M. Y... par rapport au programme de soins.
Il ressort des éléments ci-dessus et des débats que la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète est consécutive à l'échec du programme de soins, lié à l'attitude de ce dernier en hôpital de jour dont il a été exclu. M. Y... manifeste une opposition à cette mesure qu'il juge trop lourde, attentatoire à sa liberté et qui l'empêche de travailler.
S'il l'amélioration de son état de santé est indéniable, il apparaît cependant que les soins psychiatriques contraints doivent se poursuivre pour consolider la stabilisation de son état, et que la prise en charge sous la forme d'un programme de soins ne permet plus, du fait de son comportement, de dispenser les traitements nécessaires.
Dans ces conditions, il convient de maintenir l'hospitalisation complète dans la perspective d'élaborer un nouveau programme de soins adapté.
L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Autorisons la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X... Y..., son conseil Maître Fabrice Z..., à Monsieur le directeur du CPO d'Alençon, Madame le Préfet de l'Orne ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière Le conseiller, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Laurence COURTADE
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