Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-46.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.485
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Maintenance du Centre en qualité de mécanicien pour la période du 18 novembre 1991 au 17 février 1992, à l'issue de laquelle les relations de travail se sont poursuivies entre les parties ; que le salarié, à la suite d'une rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur, s'est trouvé en arrêt de travail du 13 mai 1993 au 21 novembre 1995 ; qu'à la visite de reprise, le 1er décembre 1995, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de mécanicien d'engins de travaux publics et apte seulement à certaines activités ; que le 27 décembre 1995, M. X... a été licencié pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement dans l'entreprise, que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ;
que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le Tribunal, s'il fait droit à la demande du salarié, doit, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code, lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité spécifique de requalification, la cour d'appel a énoncé que les relations contractuelles s'étant poursuivies entre les parties après l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, ce dernier est devenu un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du Code du travail, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à une requalification déjà conventionnellement acceptée par les parties en cours d'exécution de leurs relations contractuelles et qu'il n'y a donc pas lieu à application de la sanction prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait sollicité du juge la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnité spécifique de requalification, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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