Cour de cassation, 25 janvier 1990. 89-86.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.178
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michele,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXEN-PROVENCE, du 12 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux, usage de faux, contrefaçon de sceaux de l'Etat, infractions douanières et corruption active, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que Michele X... n'a pas été informé de la date à laquelle sa demande de mise en liberté serait examinée par la chambre d'accusation " ;
Attendu que Michele X..., inculpé de faux et usage de faux, contrefaçon de sceaux de l'Etat, infractions douanières et corruption active, fait vainement grief à la chambre d'accusation d'avoir rejeté la demande de mise en liberté dont il l'avait saisie directement en vertu de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, sans qu'il ait été informé de la date d'audience à laquelle l'affaire serait appelée, dès lors, d'une part, que les juges ont constaté que figurait au dossier une attestation du directeur des prisons de Fresnes, signée par celui-ci et revêtue du sceau de cet établissement pénitentiaire, établissant que cette notification avait été faite sur instructions du procureur général, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les avocats de cet inculpé, qui ont déposé un mémoire, ont été régulièrement avisés de la date de l'audience à laquelle ils étaient présents ; qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a omis de faire comparaître l'inculpé, en dépit de la demande qu'il avait présentée en ce sens " ;
Attendu que la chambre d'accusation constate qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que Michele X... ait lors de sa demande de mise en liberté du 22 septembre 1989, non plus que par la suite, demandé à comparaître devant elle ; que les juges ajoutent qu'à l'audience les conseils de l'inculpé n'ont apporté la moindre preuve d'une telle prétention ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le dossier mis à la disposition des inculpés ne comprenait pas les réquisitions écrites du procureur général " ;
Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation, pour y être tenu à la disposition des conseils des parties, dans le délai prévu par ce même texte ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce, lesdites réquisitions, datées du 10 octobre 1989, n'aient pas été jointes au dossier la veille de l'audience du 12 octobre 1989 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le dossier de l'instruction était incomplet et que notamment faisaient défaut, en original ou en copie certifiée conforme par le greffe les pièces cotées 311, 312, 314 et 316 ainsi que le procès-verbal de perquisition opéré le 15 mars 1989 au ... à Villeneuve Loubet " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la chambre d'accusation a constaté que, contrairement au grief allégué, lesdites pièces comportaient toutes une mention de certification par le greffier de leur conformité aux documents originaux, ainsi qu'il est prescrit par l'article 81 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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