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Cour administrative d'appel de Toulouse, 08 février 2024. 23TL00827

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL00827

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et d'enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300146 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 janvier 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Me Pougault, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de renonciation du conseil de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 mai 2023 et le 12 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Gautier, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la vie privée et familiale, en sa qualité de parent d'un enfant français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son bénéfice en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par décision en date du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2024, M. A C, conclut n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de sa requête et produit une attestation de décision favorable du ministre de l'intérieur et des outre-mer relative à la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable 2 ans à compter du 22 décembre 2023 portant la mention vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a effectivement délivré à M. A C le titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale, le 27 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel. Dès lors, ainsi que l'admet le requérant, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00827

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