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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 90-43.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.094

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant à Moulins (Allier), Champmilan, résidence Azalées n° 9, appartement n° 63, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Garage de La Madeleine, dont le siège est à Moulins (Allier), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 1er mars 1990), M. X... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Garage de la Madeleine, suivant un contrat à durée déterminée pour une période de six mois, du 1er décembre 1988 au 31 mai 1989, afin de remplacer une salariée absente pour congé de maternité ; qu'il a rompu le contrat à compter du 10 mars 1989, au motif qu'il avait trouvé un nouvel emploi à titre définitif ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une somme à la société Garage de la Madeleine en réparation du préjudice subi par cette société, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... se trouvait dans un cas de force majeure ; que, d'autre part, M. X... ayant été embauché au niveau I de la convention collective de l'automobile, la société n'avait pas à recourir aux services d'un expert-comptable pour effectuer les tâches dévolues à ce salarié, ce que reconnaissait le jugement ; qu'ainsi, l'employeur ne pouvait justifier d'un préjudice ; Mais attendu que, d'une part, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... invoquait pour justifier son départ un événement qui ne lui était pas extérieur et qui lui était personnellement imputable ; qu'il a décidé à bon droit qu'il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a fait ressortir la rupture brutale du contrat de travail par le salarié avant l'expiration du terme ; qu'elle a souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Garage de La Madeleine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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