Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04178 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC2E
[S] [Z]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Denis GENTILIN
- CPAM DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04776.
APPELANT
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2].
représenté par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Z] a bénéficié d'indemnités journalières au titre du régime maladie, versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à compter du 19 février 2013.
Sur avis de son médecin-conseil estimant qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 1, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Z] sa décision en date du 31 mars 2015, lui attribuant une pension d'invalidité catégorie 1 avec effet au 01/06/2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Z] un indu d'un montant total de 29 380.68 euros motivé par un double paiement des indemnités journalières sur la période du 19/02/2013 au 31/05/2015 alors que son état est stabilisé au 01/06/2015 et de la période erronée du 19/02/2013 au 27/08/2015, puis lui a adressé une mise en demeure en date du 31 décembre 2015 portant sur ce montant.
Après rejet le 23 mai 2017 de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [S] [Z] a saisi le 11 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par ailleurs la caisse a saisi le 20 novembre 2017 cette même juridiction aux fins de condamnation au paiement de l'indu au titre:
* des indemnités journalières versées au-delà de la date de stabilisation de l'état de santé (01/06/2015) sur la période du 01/06/2015 au 27/08/2015,
* d'un double règlement des indemnités journalières servies suite à régularisation du 19/02/2013 au 31/05/2015.
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les recours et déclaré en la forme recevable le recours de M. [S] [Z] a:
* débouté M. [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [S] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 29 380.68 euros au titre des indemnités journalières indûment versées,
* débouté M. [S] [Z] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à produire des certificats médicaux,
* constaté l'incompétence du pôle social pour statuer sur les demandes de remise de dette et de délais de paiement,
* condamné M. [S] [Z] aux dépens.
M. [S] [Z] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] [Z] demande à la cour de:
* juger irrecevable la demande de remboursement de l'indu,
* juger que la créance invoquée par la caisse n'est pas due,
* enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de produire les certificats médicaux établis pour l'arrêt du 01/06/2015 au 27/08/2015, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification du jugement (sic),
* juger injustifiées les retenues de prestations.
A titre infiniment subsidiaire, il lui demande d'ordonner l'annulation totale de la dette éventuelle, et encore plus subsidiairement de juger qu'il pourra se libérer en 24 échéances de même montant.
Il demande enfin à la cour de laisser les frais et dépens 'à la charge de la défenderesse'.
En l'état de ses conclusions en réplique réceptionnées par le greffe le 19 juin 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et lui demande de rejeter les prétentions de M. [S] [Z].
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure de notification de l'indu:
L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 en date du 7 février 2012 dispose que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
L'appelant soutient que la caisse est irrecevable en sa 'réclamation d'indu' au motif qu'il aurait dû recevoir au début de la procédure la notification motivée des sommes indûment perçues et aurait dû aussi être invité à présenter ses observations, qu'il aurait dû lui être signalé qu'il pouvait être reçu, lui être fourni la possibilité de payer les sommes réclamées par échéances successives ou de faire des retenues sur des prestations ou encore lui être proposé une forme de remboursement, alors qu'il n'a rien reçu de tel et a été privé de la possibilité de connaître la motivation de la demande de remboursement, la copie des états informatiques, même annotée, n'étant pas explicite. Il allègue ne pas voir eu la possibilité de s'entretenir avec le service afin notamment de se faire remettre les certificats médicaux et vérifier si les sommes réclamées ne sont pas relatives à l'autre affection dont il est l'objet ou à un nouveau calcul sur la base du véritable salaire à prendre en compte.
L'intimée lui oppose que la notification d'indu respecte les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, et que le pli recommandé lui a été distribué le 02.12.2015. Elle soutient que cette notification mentionnait le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les dates des versements donnant lieu à répétition, précisait les modalités d'acquittement de l'indu ainsi que les modalités et délais pour contester la décision, comme la possibilité de présenter des observations orales ou écrites.
Réponse de la cour:
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, la caisse justifie de la réception le 02.12.2015 par la signature de l'avis de réception, du pli recommandé notifiant la décision d'un en date du 17 novembre 2015 à M. [S] [Z].
Cette décision est effectivement motivée pour indiquer le montant de l'indu (29 380.68 euros), la période des versements indus (19/02/2013 au 27/08/2015) au titre d'indemnités journalières et précise que 'cette somme vous a été versée à tort pour le motif suivant: double paiement des indemnités journalières alors que votre état était stabilisé au 01/06/2015 (indemnisation au titre assurance invalidité à compter de cette date).
La période erronée du 19/02/2013 au 27/08/2015 vous a été réglée, voir tableau détaillé joint. La période effective que nous vous devions du 19/02/2013 au 31/05/2015 vient de vous être réglée à nouveau par décompte référencé 02011524515009101 le 03/09/2015".
Cette notification précise par ailleurs la possibilité pour l'assuré de:
* contester la décision, en indiquant la voie, le délai (de deux mois à peine de forclusion) et les modalités du recours devant la commission de recours amiable,
* faire des observations écrites ou orales dans le même délai de deux mois, en précisant que cette dernière démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable.
La cour constate que le tableau détaillé des indus joints, liste les dates de paiements des sommes indûment versées entre le 13/03/2013 et le 28/08/2015, et mentionne également les numéros de référence des indus, lesquels correspondent aux listings informatisés joints.
Il s'ensuit que l'appelant est, ainsi que retenu par les premiers juges, mal fondé en son moyen tiré de l'irrégularité de la notification d'indu.
2- sur le fond
Par applications combinées des articles L.313-1 et L.321-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit au versement d'indemnités journalières du régime maladie, l'assuré doit se trouver dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail.
Il s'ensuit que le versement d'indemnités journalières est la contrepartie de la suspension d'un contrat de travail pour cause de maladie.
L'appelant expose que le montant de l'indu qui lui est demandé est de 29 380.68 euros alors qu'il n'a reçu au total que la somme de 25 442.19 euros en deux versements l'un de 2 170.77 euros le 17/08/2015, l'autre de 23 271.42 euros le 04/09/2015.
Il allègue ne pas disposer de ses certificats médicaux établis pour l'arrêt du 01/06/2015 au 27/08/2015 en soutenant qu'ils concernent sa deuxième pathologie, celle de l'arthrose des bras, et que la caisse qui a été destinataire des originaux de ces certificats a laissé sans réponse sa demande.
Il soutient que la prétendue créance de la caisse n'est exigible ni dans son principe ni dans son montant car elle retient le remboursement de ses prestations en nature ainsi que celles de ses ayants droit. Il ajoute avoir demandé que ses indemnités journalières soient recalculées, la base salariale retenue n'étant pas exacte et que les tableaux comportant des annotations manuscrites de la caisse se réfèrent non à de précédents versements mais à la régularisation suite à nouveau calcul des indemnités journalières.
L'intimée lui oppose que l'invalidité relève de la législation maladie et que c'est donc l'état global de l'assuré qui est évalué afin de savoir s'il justifie d'une incapacité de travail ou de gain supérieur aux deux tiers.
Elle soutient d'une part que l'appelant ne démontre pas qu'en juillet 2015 il était en arrêt maladie pour une nouvelle pathologie liée à l'arthrose des bras, et d'autre part qu'un double règlement a été effectué à son profit sur la période du 19.02.2013 au 31.05.2015 qu'il est tenu de lui rembourser, peu important l'existence ou non d'une nouvelle pathologie. Elle soutient démontrer par ses pièces n°8 et 10 les sommes indûment versées.
Réponse de la cour:
L'appelant ne conteste pas son classement en catégorie d'invalidité I à compter du 1er juin 2015.
L'article L.641-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'appelant ayant bénéficié à compter du 19 février 2013 d'indemnités journalières au titre du régime maladie, son classement en catégorie d'invalidité I à compter du 1er juin 205, implique ainsi que soutenu par la caisse, que son état de santé, ayant justifié son arrêt maladie et ses prolongations depuis le 19 février 2013 a été considéré par le médecin-conseil stabilisé, et ce en application de l'article L.641-3 3° du code de la sécurité sociale.
Par suite à compter du 1er juin 2015, étant bénéficiaire d'une pension d'invalidité, il devait être mis fin au paiement des indemnités journalières jusque là versées au titre du régime maladie.
Aux termes de l'article L.641-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Etant classé en catégorie I, l'appelant pouvait donc après le 1er juin 2015 avoir une activité professionnelle, ce qui implique reprendre une activité professionnelle.
Toutefois, il ne justifie ni que son contrat de travail se serait poursuivi après le 1er juin 2015, ni que des arrêts de travail lui auraient été prescrits.
Sa demande visant à ce qu'il soit enjoint à la caisse de produire des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail dont il allègue l'existence ne repose sur aucun fondement juridique et n'est étayée par aucun élément.
Il s'ensuit que les indemnités journalières concernant l a période du 1er juin 2015 au 28 août 2015 ne sont pas dues.
Il résulte de la pièce 10 de la caisse que:
* à la date du 14 août 2015, elle a émis un mandatement de paiement portant sur la somme de 2 170.77 euros pour des indemnités journalières afférentes à la période du 01/06/2015 au 13/08/2015, ce qui correspond au montant dont l'appelant fait état et justifie, son relevé de compte bancaire mentionnant un virement de la caisse primaire d'assurance maladie porté au crédit de son compte le 17.08.2015,
* à la date du 28/08/2015, elle a émis un mandatement de paiement portant sur la somme de 410.69 euros pour des indemnités journalières afférentes à la période du 14/08/2015 au 27/08/2015,
* à la date du 03/09/2015, elle a émis un mandatement pour un montant de 23 271.42 euros pour les indemnités journalières afférentes aux périodes du 19/02/2013 au 21/05/2013, du 22/05/2013 au 14/11/2013, du 15/11/2013 au 05/06/2014, du 06/06/2014 au 31/07/2014, du 01/08/2014 au 31/01/2015, et du 01/02/2015 au 31/05/2015 ce qui correspond au montant dont l'appelant fait état et justifie, par son relevé de compte bancaire mentionnant un virement de la caisse primaire d'assurance maladie porté au crédit de son compte le 04/09/2015.
Le relevé bancaire que l'appelant verse aux débats ne couvre que la période du 10/08/2015 au 19/08/2015 et celle du 03/09/2015 au 07/09/2015.
Il ne verse aux débats aucun élément contredisant le mandatement du 28/08/2015 comme les mandatements antérieurs résultant de la pièce 8 de la caisse primaire d'assurance maladie à des dates correspondant rigoureusement à celles mentionnées sur le tableau joint à la notification de l'indu pour la période du 13/06/2013 au 04/06/2015, étant précisé que les listings de la caisse détaillent les indemnités journalières correspondant à ces mandatements qui concernent la période continue entre le 19/02/2013 (tenant compte de 3 jours de carence) et le 31/05/2015.
Faute pour l'appelant de verser aux débats son relevé de compte couvrant cette période du 13 juin 2015 au 31 mai 2015 il ne contredit pas les paiements dont se prévaut ainsi la caisse détaillés dans sa pièce 8.
La caisse justifie donc par la comparaison des mandatements précisément listés en pièces 8 et 10 au regard des périodes d'indemnités journalières concernées du caractère indu lié au double paiement de ces indemnités journalières sur la période du 19/02/2015 au 31/05/2015.
En procédant le 03/09/2015 au versement d'indemnités journalières pour la période du 19/02/2013 au 31/05/2015 la caisse a, ainsi qu'elle le soutient, procédé à un deuxième versement d'indemnités journalières dues pour la même période, cet indu totalisant la somme de 26 561.16 euros.
S'il exact que les pièces versées aux débats par la caisse font ressortir un différentiel entre le montant de la 'part assuré' et celui du 'montant du décompte' en lien avec des récupérations, elle les justifie par sa pièce 11, et établit que ces différentiels correspondent:
* au regard du mandatement du 03/09/2015 par une opposition sur rémunérations (retenue de 2 083.37 euros),
* et au regard du mandatement du 14/08/2015 par un avis à tiers détenteur (retenue de 200.19 euros) dont l'appelant ne conteste pas l'existence.
Le caractère indu des indemnités journalières versées pour la période du 01/06/2015 au 27/08/2015 résulte du classement en invalidité catégorie 1 et l'indu d'un montant de 2 819.52 euros correspond aux indemnités journalières de cette période.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'indu notifié pour un montant total de 29 380.68 euros est justifié.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé sur la condamnation prononcée au paiement de la somme de 29 380.68 euros au titre des indemnités journalières indûment versées.
Concernant la demande de remise de dette et de délais de paiements qui relève ainsi que retenu par les premiers juges, en premier lieu de la compétence de la caisse, il incombe à l'appelant, de la soumettre au directeur de la caisse ce qu'il ne justifie pas avoir fait, sa contestation ayant uniquement porté sur le principe de l'indu.
Par réformation du jugement entrepris, la cour dit M. [S] [Z] irrecevable, en l'état, en sa demande de remise gracieuse de dette et de délais de paiement.
Succombant en ses prétentions, M. [S] [Z] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a constaté son incompétence pour statuer sur les demandes de remise de dette et de délais de paiement,
- Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Dit irrecevable en l'état M. [S] [Z] en ses demandes de remise de dette et d'octroi de délais de paiement,
- Déboute M. [S] [Z] de ses autres prétentions,
- Condamne M. [S] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président