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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-82.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.889

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, quatrième chambre, en date du 29 mars 1991, qui, pour détérioration et emploi irrégulier d'un contrôlographe, l'a condamné à une amende d'un montant de 10 000 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 28 juillet 1989, au cours d'un contrôle routier, il a été constaté que le plombage scellant le contrôlographe qui équipait un véhicule poids lourd appartenant à la société "X..." avait été enlevé, et que l'aiguille de l'appareil avait été détériorée dans le but de modifier l'enregistrement des vitesses ; Attendu qu'étant saisie, à raison de ces faits, des poursuites exercées contre Antoine X..., dirigeant de la société, sur le fondement des articles 3-1° et 3 bis de l'ordonnance 581310 du 23 décembre 1958, la cour d'appel énonce que le prévenu sollicite sa relaxe en soutenant que l'infraction ne lui est pas personnellement imputable, mais qu'il convient de retenir que, selon le texte précité, la responsabilité pénale de l'employeur se trouve engagée lorsque celuici a laissé toute personne placée sous son autorité contrevenir à la réglementation des conditions de travail dans les transports, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; Que les juges du second degré observent que si Antoine X... invoque la responsabilité du chauffeur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle en produisant deux disques enregistrés par le même appareil les 28 février et 2 mars 1989, ces faits établissent au contraire qu'étant en possession de disques dont la lecture révélait immédiatement l'infraction, le prévenu n'a pris aucune mesure de nature à faire respecter par son préposé la réglementation en vigueur, et a laissé le contrôlographe défectueux en service pendant de longs mois sans faire procéder à l'étalonnage nécessaire ; que la cour d'appel énonce que, dans ces conditions, la prévention est établie à l'encontre d'Antoine X... celuici ayant, par sa faute personnelle, contrevenu aux dispositions qui concernent les conditions de travail dans les transports et ont été prises en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel ont justifié leur décision au regard des dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; d Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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