Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ...,
contre le jugement rendu le 18 février 2010 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Bujoli, avocat, s'est pourvu en cassation au nom de M. Dominique X... contre un jugement n° 15-10-000003 du tribunal d'instance d'Ajaccio qui, le 18 février 2010, a statué sur le droit de plusieurs personnes à figurer sur la liste électorale de la commune d'Ota ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. X... avait donné à M. Bujoli un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment