Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
- Y... Lucien,
- Z... Georges,
- A... Jean,
- A... Philippe,
- B... Lily épouse C...,
- D... Francisco,
- E... Jacques,
- F... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1988 qui pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche, a condamné chacun d'eux à 5 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux 9 demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution, 4 du Code pénal, 41 a et 105 b de la loi d'Empire allemand du 26 juillet 1900, 384 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'ouverture au public d'un commerce le dimanche et emploi de salariés un dimanche ; "aux motifs que "sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956, qu'il a été pris dans le cadre des dispositions des articles 41 a, 105 b et 142 de la loi du 26 juillet 1900, et par l'autorité supérieure compétente pour la région administrative ; que par ailleurs, cet arrêté vise expressément l'avis des organismes concernés et qu'il n'est donc entaché d'aucune irrégularité" ;
"alors que, lorsqu'il est saisi d'une exception d'illégalité de l'acte administratif dont les dispositions sont pénalement sanctionnées, le juge répressif doit exercer le même contrôle que celui du juge administratif saisi, à titre principal, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il lui appartient en conséquence de vérifier non seulement la régularité formelle de l'acte administratif, mais encore de s'assurer qu'il n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se bornant à affirmer la compétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956 et la régularité formelle de cet arrêté, sans exercer le moindre contrôle sur la légalité interne de ce règlement, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en spécifiant, pour rejeter l'exception d'illégalité soulevée, que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1956, acte administratif réglementaire qui interdisait, en Moselle, l'ouverture des commerces les dimanches et jours fériés, avait été régulièrement pris en application des articles 41 a, 105 b et 142 de la loi du 26 juillet 1900, qu'il émanait de l'autorité supérieure compétente pour la région administrative et qu'il avait été signé après avis des organismes concernés, la cour d'appel, contrairement aux griefs du moyen, a, sans insuffisance, apprécié la validité de l'acte administratif contesté tant en la forme qu'au regard de sa légalité interne ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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