Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Daniel, demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de M. Y... Bertrand, demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 25 du Code électoral et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales d'établir le bien fondé de ses prétentions ;
Attendu que pour ordonner, sur le recours de M. Z..., la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune d'Aspet, le jugement attaqué retient qu'elle n'apporte pas la preuve de son domicile réel ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. X..., le jugement rendu le 13 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment