Cour de cassation, 18 décembre 2024. 23-13.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-13.469
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° R 23-13.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [E] [C],
2°/ Mme [T] [P], épouse [C],
3°/ M. [R] [C],
4°/ Mme [D] [C],
tous quatre domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-13.469 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [C], de M. [R] [C] et de Mme [D] [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C], M. [R] [C] et Mme [D] [C], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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