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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-17.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.088

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n V 93-17.088 formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... libres, 35027 Rennes cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B) , au profit : 1 / de Mme Suzanne Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de M. le chef du service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Rennes, domicilié ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., II - Sur le pourvoi n Q 93-16.945 formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de Mme Suzanne Y..., épouse Z..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine, 3 / de M. le chef du service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Rennes, 4 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n V 93-17.088 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n Q 93-16.945 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n V 93-17.088 et Q 93-16.945 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1993), que Mme Z... ayant déposé en octobre 1985 une demande de pension de vieillesse auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), sans indication de la date d'entrée en jouissance de cette pension, celle-ci a pris effet le 1er novembre 1985 ; que la CMSA n'ayant transmis la demande de Mme Z... à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) qu'en juin 1990, pour une pension de vieillesse de mère de famille, la CRAM n'a attribué cette pension qu'à compter du 1er juillet 1990 ; que Mme Z... ayant demandé que le point de départ en soit fixé au 1er novembre 1985, la cour d'appel a accueilli cette demande, condamné la CRAM à lui payer le rappel en résultant et mis à la charge de la CMSA la moitié de ce rappel ; Sur le moyen unique du pourvoi n V 93-17.088 : Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à ce paiement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'avait aucune obligation de transmettre au régime général, en vue de la liquidation de la pension de vieillesse de mère de famille, la demande de retraite lui étant adressée par un assuré social pour la liquidation de sa retraite agricole, une telle transmission n'étant prévue par aucun texte, parce que normalement inutile ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation d'information incombe, en effet, en vertu de la loi, à la caisse régionale d'assurance maladie, de sorte que la caisse de mutualité sociale agricole n'a aucune initiative à prendre ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté qu'à la suite d'un accord entre les organismes sociaux, la CMSA s'était engagée à transmettre les demandes de pension susceptibles de concerner une autre Caisse, notamment à la CRAM, à laquelle elle avait versé des cotisations pour le compte de Mme Z... au titre de l'assurance vieillesse mère de famille, ils ont pu en déduire l'existence d'une faute à la charge de la CMSA, ayant entraîné un préjudice pour Mme Z..., peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi n Q 93-16.945 : Attendu que la CRAM fait de son côté grief à l'arrêt de l'avoir également condamnée au paiement à Mme Z... du rappel lui revenant en conséquence de la fixation du point de départ de sa pension au 1er novembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de l'existence d'une faute incombe à la partie qui l'allègue ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à l'assurée de rapporter la preuve de la faute commise par la Caisse ; qu'en retenant l'existence d'une faute à l'encontre de cet organisme social au motif qu'il n'établissait pas avoir rempli son obligation d'information envers les assurés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute d'un organisme de sécurité sociale, chargé d'un service public, ne peut engager sa responsabilité que s'il s'agit d'une faute grossière ou si l'acte cause un préjudice anormal à l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé au 1er novembre 1985 le point de départ de la pension vieillesse mère de famille accordée à Mme Z..., dit qu'il appartiendra à la CRAM de déterminer en fonction de cette date la pension, comme en fonction des éléments entrant dans son décompte, le rappel dû et à payer à Mme Z..., et dit que, sauf convenu entre elles d'une autre répartition, la CRAM sera à hauteur de la moitié relevée indemne de cette charge par la CMSA ; qu'en prononçant une telle condamnation, sans avoir préalablement constaté que la Caisse avait commis une faute grossière ou que l'acte avait causé un préjudice anormal à l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a constaté que la CRAM n'avait ni justifié ni même prétendu avoir satisfait aux obligations d'information lui incombant en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, en imputant à la CRAM ce manquement à ces obligations, dont le respect aurait permis à Mme Z... de faire utilement sa demande de pension de vieillesse de mère de famille, les juges du fond ont caractérisé la faute de la CRAM et le préjudice en résultant pour Mme Z..., peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ces deux branches ; Mais sur la première branche du premier moyen du même pourvoi : Vu l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; Attendu que, pour fixer au 1er novembre 1985 l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de mère de famille de X... Z..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que, pour elle, la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse était la CMSA, qui avait reçu sa demande en octobre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse chargée de la liquidation des droits à la pension de vieillesse de mère de famille était la CRAM, et que celle-ci n'avait reçu la demande de pension, sans indication de date d'entrée en jouissance, qu'en juin 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi n Q 93-16.945 : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er novembre 1985 la pension de vieillesse mère de famille de X... Z..., avec calcul et paiement par la CRAM du rappel en résultant, la CMSA ayant à supporter la charge de la moitié de ce rappel, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3732

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