Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°361
N° RG 20/05882
N° Portalis DBVL-V-B7E-RD3Z
S.A. CREATIS
C/
Mme [J] [Z] épouse [V]
M. [U] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [J] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée par acte d'huissier en date du 30/12/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 30/12/2020, délivré à domicilen, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2015, la société Créatis a, en vue de regrouper des prêts antérieurement octroyés par divers établissements de crédit, consenti à M. [U] [V] et Mme [J] [Z] (les époux [V]) un prêt de 39 100 euros au taux de 5,65 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 442,94 euros, assurance emprunteur comprise.
Saisie par les emprunteurs d'une demande de traitement de leur situation, la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor a élaboré un plan conventionnel de redressement à effet au 31 mai 2018, prévoyant, pour la créance de la société Créatis, l'apurement de la dette en 144 mensualités de 253,99 euros, sans intérêts.
Cependant, prétendant que les mensualités de remboursement prévues par le plan n'avaient pas été respectées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous 30 jours en date du 29 octobre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 21 février 2019, prévalu de la caducité du plan et de la déchéance du terme du prêt.
Puis, par acte du 4 juin 2019, la société Créatis a fait assigner les époux [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Les défendeurs ont sollicité des délais de paiement.
Appliquant d'office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour une irrégularité de l'offre tenant à ce que l'encadré mentionnait le montant de l'échéance hors assurance, le premier juge a, par jugement du 10 novembre 2020 :
condamné solidairement les époux [V] à payer à la société Créatis la somme de 30 474,17 euros, sans intérêts,
débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples et contraires,
autorisé les époux [V] à s'acquitter de la somme totale de 30 474,17 euros par 23 mensualités d`un montant de 200 euros et une 24ème mensualité venant solder l'intégralité de la dette en principal,
dit que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement,
dit que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d`une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
dit n`y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné solidairement les époux [V] aux dépens.
La société Créatis a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2020, pour demander à la cour de :
condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 39 759,75 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 21 février 2019, au taux conventionnel de 5,65 % sur le principal de 36 840,11 euros et au taux légal sur le surplus,
condamner solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Les époux [V] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Créatis le 31 janvier 2023 et signifiées aux intimés défaillants le 2 février 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l'article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance devait s'entendre comme la somme globale que l'emprunteur doit verser, prime d'assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, ce que la société Créatis, qui indiquait un montant d'échéance de 374,51 euros hors assurance facultative alors qu'elle encaissait des mensualités de 442,94 euros, n'avait pas fait.
Il est cependant de jurisprudence établie qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
Il n'y a donc pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il ressort par ailleurs du plan conventionnel de redressement que la créance de la société Créatis a été arrêtée au 31 mai 2018 à 36 575,19 euros, et de l'historique des mouvements du prêt qu'il n'a été réglé en exécution du plan qu'une somme de 100 euros, de sorte qu'au 21 février 2019, jour de la caducité du plan et de la déchéance du terme du prêt, il restait dû en principal une somme de 36 475,19 euros.
Le prêteur est en outre fondé à réclamer, postérieurement à la caducité du plan, le paiement des intérêts à compter du 21 février 2019 au taux contractuel de 5,65 % sur ce principal de 36 475,19 euros, ainsi qu'une indemnité contractuelle de défaillance égale à 8 % du capital dû, soit 2 918,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019.
Les époux [V] seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamné au paiement de ces sommes.
C'est par d'exacts motifs que le juge des contentieux de la protection a accordé aux époux [V] un délai de grâce, avec étalement des règlements sur deux ans.
Toutefois, ce délai qui, conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure civile, courait à compter du jugement contradictoire du 10 janvier 2020 exécutoire à titre provisoire, est, au jour où la cour statue, expiré.
La demande d'infirmation de ce chef du jugement attaqué est donc sans objet.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en ce qu'il a condamné les époux [V] au paiement de la somme de 30 474,17 euros sans intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [U] [V] et Mme [J] [Z] épouse [V] à payer à la société Créatis les sommes de 36 475,19 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,65 % à compter du 21 février 2019, et de 2 918,01 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [U] [V] et Mme [J] [Z] épouse [V] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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