Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/02853
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/09/2024
Dossier : N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ7W
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[C] [A] [V]
C/
[Z] [J]
[U] [J] épouse [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C], [A] [V]
née le 17 Janvier 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître LAFORGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [Z] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [J] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00255
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [J] et Mme [U] [J] épouse [H] sont propriétaires indivis d'un bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] (64).
Ils sont voisins immédiats de Mme [C] [V], demeurant au [Adresse 1].
En 2016, Mme [V] a obtenu un permis de construire afin de réaliser une extension de sa maison d'habitation.
En revanche, cette extension n'a pas été réalisée dans les règles de l'art par le constructeur mandaté.
A l'issue du règlement du différend l'opposant à son constructeur, Mme [V] a décidé de régulariser l'extension en procédant à sa démolition complète, puis à sa reconstruction, au même emplacement.
Le 23 juillet 2021, Mme [V] a déposé une demande de permis de construire en ce sens.
Par un arrêté n°PC 064 102 21B0086 du 22 septembre 2021, M. le Maire de [Localité 3] a délivré un permis de construire autorisant la réhabilitation de sa maison.
L'extension existante a ainsi été démolie au début de l'année 2022. A cette occasion, les consorts [M] ont constaté que le mur leur appartenant, implanté en limite de propriété, avait été légèrement percé à plusieurs endroits.
Par acte du 25 mai 2022, M. [J] et Mme [J] épouse [H] ont fait assigner Mme [V] devant juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé contradictoire du 2 août 2022 (RG 22/00255), le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise, commis à cet effet M. [N] [X] avec notamment pour mission de relever et décrire les désordres portant sur le mur des consorts [M] et dire si les travaux effectués par Mme [V] sont réalisés dans les règles de l'art.
Par cette ordonnance, le juge des référés a également fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et mis cette somme à la charge des consorts [M], ces derniers devant la consigner auprès de la régie du tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la date de l'ordonnance, soit jusqu'au 12 septembre 2022 à peine de caducité.
Le 13 septembre 2022, Mme [J] épouse [H] a consigné la somme de 1 500 euros. M. [J] n'a pas consigné la somme restante.
Par un courrier du 5 octobre 2022 adressé aux consorts [M], Mme [V] a fait valoir la caducité de l'ordonnance du 2 août 2022 pour défaut de consignation.
Par un courrier du même jour, le Greffe chargé du suivi des expertises a prolongé le délai de consignation imparti à M. [J], lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours.
Le 19 octobre 2022, l'intégralité de la somme a été versée auprès de la régie du tribunal.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la présidente du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, a désigné M. [R] [B] en remplacement de M. [N] [X].
Par une ordonnance du 10 mai 2023, le juge chargé du suivi des expertises a rejeté la requête en caducité formée par Mme [V] et réservé les dépens, considérant que les sommes dues à l'expert avaient été régulièrement consignées «selon les injonctions de l'ordonnance initiale et des services du juge chargé du suivi des expertises ».
Par déclaration d'appel du 24 mai 2023, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté la requête en caducité déposée le 22 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C] [V], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 271 du code de procédure civile,
- Réformer en totalité l'ordonnance dont appel ;
- Constater la caducité de l'ordonnance du 2 août 2022 en raison de la tardiveté de la consignation due à l'expert ;
- Condamner M. [J] et Mme [J] épouse [H] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [C] [V] fait valoir :
- que l'appel de l'ordonnance du 2 août 2022, décision rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci et ce sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est recevable.
- que les sommes n'ont pas été régulièrement consignées selon les injonctions de l'ordonnance initiale, de sorte que la caducité est acquise de plein droit.
- que le juge chargé du suivi des expertises ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière.
- que la prolongation du délai de consignation ne peut être prononcée que par le juge, saisi en ce sens par l'une des parties, en application de l'article 271 du code de procédure civile, de sorte que le courrier de relance émis par le Greffe le 5 octobre 2022 n'a pu valablement prolonger le délai de consignation imparti à M. [J].
- que le premier versement effectué le 13 septembre 2022, soit postérieurement au délai de 40 jours fixé par le juge des référés et le second, intervenu postérieurement à la prolongation irrégulière du délai de consignation, sont irréguliers.
- que Mme [V], par l'intermédiaire de son Conseil, n'a formé aucune requête en caducité ; qu'elle a seulement adressé un courrier le 22 mars 2023 à l'expert désigné et à la juridiction, rappelant la caducité de l'ordonnance du 2 août 2022 de plein droit et qu'il revenait aux consorts [M] de saisir le juge chargé du suivi de l'expertise d'une demande de relevé de caducité.
- que Mme [V] s'est prévalue de cette caducité dès le 5 octobre 2022 et qu'elle en a informé l'expert dès le jour de sa déclaration d'appel, le 24 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [J] et Mme [U] [J] épouse [H], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 271 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande de Mme [V] ;
- Condamner Mme [V] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, M. [Z] [J] et Mme [U] [J] épouse [H] font valoir :
- que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond de sorte que la demande de Mme [V] est irrecevable.
- que les deux versements ont été effectués dans les délais accordés par la juridiction de sorte que la demande d'appel doit être rejetée.
- qu'une éventuelle caducité ne pourrait être constatée qu'à l'égard de M. [J] qui demande à être déclaré comme le requérant défaillant.
- que Mme [V] a donné son accord tacite à la suite de la poursuite de l'expertise et que des faits postérieurs à la date de caducité sont de nature à confirmer que celle-ci est toujours en vigueur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile que :
'les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.'
Il n'est dérogé à l'interdiction d'un recours immédiat qu'en cas d'excès de pouvoir, ce que ne constitue pas, par exemple, la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-16.809).
En l'espèce, Mme [C] [V] a relevé appel d'une ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertise le 10 mai 2023, ayant rejeté la demande de Mme [C] [V] tendant à voir constater la caducité de la mesure d'expertise ordonnée le 2 août 2022 pour défaut de consignation dans les délais impartis par la juridiction.
Cet appel n'est pas motivé par un quelconque excès de pouvoir et repose uniquement sur des moyens de fond tenant à l'acquisition de la caducité au regard des délais impartis aux époux [J] pour consigner.
Un tel appel, interjeté indépendamment de tout jugement sur le fond, est irrecevable par application de l'article 170 du code de procédure civile.
Mme [C] [V], succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer M. [Z] [J] et Mme [U] [J] épouse [H] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par Mme [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance du 10 mai 2023 irrecevable,
Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [Z] [J] et Mme [U] [J] épouse [H] la somme totale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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