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Cour d'appel, 12 juin 2019. 17/05557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05557

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 JUIN 2019 (Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Présidente) PRUD'HOMMES N° RG 17/05557 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KBNY Monsieur [K] [Q] Monsieur [E] [D] Monsieur [C] [I] Monsieur [N] [B] Madame [V] [B] Madame [B] [F] [V] Monsieur [I] [J] Monsieur [S] [T] Madame Marie [D] [L] Monsieur [H] [N] Monsieur [Z] [E] Monsieur [U] [Y] [U] Monsieur [M] [C] Monsieur [J] [S] Monsieur [O] [Z] Monsieur [G] [G] Madame [Q] [G] Monsieur [Y] [H] Monsieur [A] [Y] Monsieur [Y] [W] Monsieur [R] [M] Monsieur [T] [A] Monsieur [F] [P] Monsieur [Z] [R] Monsieur [P] [X] Monsieur [W] [K] Monsieur [L] [X] [O] Monsieur [W] [M] Monsieur [W] [N] Madame [A] [T] Monsieur [T] [P] Monsieur [U] [M] [W] Monsieur [A] [Z] Madame[B] [D] [U] Monsieur [Z] [S] Monsieur [E] [O] Monsieur [C] [B] Monsieur [R] [H] c/ Maître [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE FIRST METAL CGEA DE BORDEAUX mandataire de l'AGS DU SUD-OUEST CGEA ILE DE FRANCE OUEST Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2014 (R.G. n°F 07/00552) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2014, APPELANTS : Monsieur [K] [Q], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 1], Monsieur [E] [D], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Monsieur [C] [I], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], Monsieur [N] [B], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], Madame [V] [B], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], Madame [B] [F] [V], de nationalité française, demeurant [Adresse 6], Monsieur [I] [J], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], Monsieur [S] [T], de nationalité française, demeurant [Adresse 8], Madame Marie [D] [L], de nationalité française, demeurant [Adresse 9], Monsieur [H] [N], de nationalité française, demeurant [Adresse 10], Monsieur [Z] [E], de nationalité française, demeurant [Adresse 11], Monsieur [U] [Y] [U], de nationalité française, demeurant [Adresse 12], Monsieur [M] [C], de nationalité française, demeurant [Adresse 13], Monsieur [J] [S], de nationalité française, demeurant [Adresse 14], Monsieur [O] [Z], de nationalité française, demeurant [Adresse 15], Monsieur [G] [G], de nationalité française, demeurant [Adresse 16], Madame [Q] [G], de nationalité française, demeurant [Adresse 17], Monsieur [Y] [H], de nationalité française, demeurant [Adresse 18], Monsieur [A] [Y], de nationalité française, demeurant [Adresse 19], Monsieur [Y] [W], de nationalité française, demeurant [Adresse 20], Monsieur [R] [M], de nationalité française, demeurant [Adresse 21], Monsieur [T] [A], de nationalité française, demeurant [Adresse 22], Monsieur [F] [P], de nationalité française, demeurant [Adresse 23], Monsieur [Z] [R], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] Monsieur [P] [X], de nationalité française, demeurant [Adresse 25], Monsieur [W] [K], de nationalité française, demeurant [Adresse 26], Monsieur [L] [X] [O], de nationalité française, demeurant [Adresse 27], Monsieur [W] [M], de nationalité française, demeurant [Adresse 28], Monsieur [W] [N], de nationalité française, demeurant [Adresse 29], Madame [A] [T], de nationalité française, demeurant [Adresse 30], Monsieur [T] [P], de nationalité française, demeurant [Adresse 31], Monsieur [U] [M] [W], de nationalité française, demeurant [Adresse 32], Monsieur [A] [Z], de nationalité française, demeurant [Adresse 22], Madame Marie [D] [U], de nationalité française, demeurant [Adresse 33], Monsieur [Z] [S], de nationalité française, demeurant [Adresse 34], Monsieur [E] [O], de nationalité française, demeurant [Adresse 35], Monsieur [C] [B], de nationalité française, demeurant [Adresse 36], Monsieur [R] [H], de nationalité française, demeurant [Adresse 37], représentés par Maître Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS : Maître [X] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE FIRST METAL, demeurant [Adresse 38], représenté par Maître Ngoc-Lan TRUONG substituant Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, CGEA DE BORDEAUX, mandataire de l'AGS DU SUD-OUEST, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 39], CGEA ILE DE FRANCE OUEST, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 40], représentés par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, - prorogé au 12 juin 2019 en raison de la charge de travail de la Cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS First Metal, filiale de la société FimoPart, et a désigné la SELARL [K] en qualité de liquidateur. Par deux ordonnances en date des 13 septembre 2006 et 25 octobre 2006, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la SELARL [K] à procéder au licenciement de tous les salariés employés par la société First Metal. Par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception en date des 15 septembre et 26 octobre 2006, la SELARL [K] a notifié aux salariés leur licenciement économique. Les 8 mars 2007, 4 juillet 2011 et 25 novembre 2011, 38 salariés de la société First Metal ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société Fimopart au paiement de dommages et intérêts. Par jugement en date du 1er avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société FimoPart en liquidation judiciaire, la SELARL C. [Q] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement de départage en date du 19 décembre 2014, notifié le 22 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - ordonné la jonction des 38 procédures, - déclaré recevables les demandes de Messieurs [B] et [H], - déclaré recevables les demandes de Messieurs [Q], [D], [B], [S], [W], [A] et [O] en tant que salariés protégés, dans la limite de l'appréciation du caractère réel et sérieux de leur licenciement sur le fondement du co-emploi et de la recherche de la réalité des difficultés économiques au niveau du co-employeur, - déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [N], [E] et [I] en tant que salariés bénéficiaires de la convention de pré-retraire AS-FNE, - débouté les 38 requérants de l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les 38 requérants aux entiers dépens. Par déclaration en date du 19 décembre 2014, les 38 salariés ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par un arrêt en date du 13 janvier 2016, la Cour d'Appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire. Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société FimoPart pour insuffisance d'actifs. Le 2 octobre 2017, le Greffe de la Cour d'appel de Bordeaux a délivré un avis de réinscription au rôle sur les conclusions de la SELARL [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société First Metal. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 novembre 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 25 février 2019, les 38 salariés appelants concluent à la réformation des jugements attaqués. Ils demandent à la cour de juger que les sociétés First Metal et FimoPart étaient co-employeurs des 41 salariés licenciés, et de fixer à titre principal à la liquidation judiciaire de Fimopart leur créances aux sommes suivantes : [B] [F] [V] : 18.000 euros [V] [B] : 9.500 euros [C] [B] : 30.000 euros [E] [O] : 48.000 euros [W] [M] : 40.000 euros [F] [P] : 41.000 euros [C] [I] : 42.000 euros [M] [C] : 41.000 euros [S] [T] : 45.000 euros [R] [M] : 56.000 euros [W] [K] : 62.000 euros [H] [N] : 57.000 euros [H] [U] : 60.000 euros [W] [N] : 43.000 euros [Y] [W] : 59.000 euros [J] [S] : 60.000 euros [P] [L] : 72.000 euros [U] [M] [W] : 49.000 euros [Z] [S] : 69.000 euros [K] [Q] : 40.000 euros [A] [Y] : 77.000 euros [E] [D] : 84.000 euros [N] [B] : 80.000 euros [I] [J] : 73.000 euros [Z] [E] : 60.000 euros [O] [Z] : 100.000 euros [G] [G] : 81.000 euros [Q] [G] : 66.000 euros [Y] [H] : 105.000 euros [T] [A] : 73.000 euros [Z] [R] : 85.000 euros [P] [X] : 79.000 euros [L] [X] [O] : 60.000 euros [A] [T] : 89.000 euros [T] [P] : 79.000 euros [A] [Z] : 60.000 euros [P] [U] : 66.000 euros [R] [H] : 60.000 euros ; et que leur soit allouée la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation de la même créance à la liquidation judiciaire de First Metal. Ils demandent enfin qu'il soit jugé que les condamnations seront opposables au CGEA. Ils font valoir que le point de départ du délai de péremption est la date de l'arrêt de radiation, rendu le 4 janvier 2016, lequel n'a mis aucune diligence particulière à leur charge. Ils soulignent que l'ordonnance de mise en état organisant les échanges entre les parties en matière prud'homale sans représentation obligatoire, n'est pas considérée comme le point de départ qui fait courir le délai de péremption, ce d'autant qu'en l'espèce, ladite ordonnance vise les dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile applicable à l'époque, et qu'aucun accord des parties n'est intervenu pour fixer le calendrier. Au fond, ils soutiennent que la société FimoPart et la société First Metal étaient co-employeurs des salariés, qu'aucune procédure de licenciement n'a été menée (aucune lettre de licenciement motivée,..) ni aucun plan de sauvegarde ni recherche de reclassement, et qu'ainsi leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ils prétendent enfin que la cause économique du licenciement n'est pas démontrée. Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 janvier 2019 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 25 février 2019, la SELARL [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société First Metal demande à la Cour de : A titre principal, - constater que les 38 appelants se sont abstenus d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge avant le 7 septembre 2017, date d'expiration du délai de péremption d'instance, constater ainsi la péremption de l'instance et juger que l'instance d'appel est éteinte et que la Cour est dessaisie, - condamner à ce titre chacune des 38 salariés à l'instance à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, sur le fond, la SELARL [K], ès qualités, demande à la Cour de juger mal-fondé l'appel des 38 salariés à la procédure et les en débouter, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement précité, et en tout état de cause, de condamner chacun des 38 salariés à l'instance à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SELARL [K] fait valoir que par ordonnance du 29 mai 2015, le président de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux a ordonné aux 38 appelants la communication de leurs conclusions au plus tard le 7 septembre 2015, cette date étant le point de départ du délai de péremption de l'instance, et que les parties n'ayant conclu devant la cour de céans que le 19 novembre 2018, la péremption de l'instance doit être constatée. A titre subsidiaire, sur le fond, elle soutient que les salariés ne justifient pas d'une situation de co-emploi, que les ordonnances du juge commissaire ont révélé le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements pour motif économique, et qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens en sa possession pour rechercher dans le délai légal des possibilités de reclassement. Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 février 2019 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément, le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de BORDEAUX, intervenant en qualité de garant de la liquidation judiciaire de la société First Metal demande à la Cour de dire l'instance périmée. Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 février 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément, le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) Ile de France Ouest intervenant en qualité de garant de la liquidation judiciaire de la société FimoPart demande à la Cour de dire l'instance périmée, et à titre subsidiaire, d'enjoindre les appelants d'avoir à faire désigner un mandataire ad'hoc à l'effet de représenter la société FimoPart, en ordonnant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à sa désignation et sa citation. Le tribunal de commerce de Nanterre ayant, par jugement du 30 mars 2017, clôturé pour insuffisance d'actifs la liquidation judiciaire de la société FimoPart, la mission de Me [E] [Q] a pris fin. Aucun mandataire ad'hoc n'a été désigné. MOTIFS Sur la péremption : L'article 939 du Code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire devant la cour d'appel dispose : 'Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.' Aux termes de l'article 446-2 du même code, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Ce texte précise, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, que le juge peut fixer les délais et les conditions de communication des prétentions des parties, moyens et pièces, si les parties en sont d'accord. Par ailleurs, aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En application de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, applicable en l'espèce, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Constitue une diligence au sens de l'article R.1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et en conséquence, seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption. En l'espèce, par ordonnance du 29 mai 2015 notitifée aux 38 salariés par lettres du 4 juin 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rendu une une ordonnance dont le dispositif est libellé comme suit : 'Disons que les parties seront convoquées à l'audience collégiale du : Lundi 04 Janvier 2016 à 14 H 00 salle M Disons que l'appelant(e) doit communiquer ses conclusions et ses pièces, avec le bordereau récapitulatif, à l'intimé(e) en respectant la date suivante : 07 Septembre 2015 Disons que le ou les intimé(s) et les parties intervenantes devront à leur tour communiquer leurs conclusions et pièces, avec le bordereau récapitulatif, à l'appe1ant(e) en respectant la date suivante : 04 Décembre 2015 Disons que, en outre, chaque partie adressera à la Cour : - un exemplaire de ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées aux débats (et KBis) qui doivent être visées avec leur numéro dans le corps des conclusions, - et la lettre de rupture du contrat (lettre de licenciement, de prise d'acte de la rupture, de démission,) si le litige porte sur une rupture de contrat...' Aucune des parties n'a alors indiqué que le calendrier de procédure ainsi établi aurait été pris sans son accord. La notification de l'ordonnance du 29 mai 2015 constitue donc le point de départ du délai de péremption. Il est acquis aux débats que les 38 salariés n'ont remis ni conclusions ni pièces dans le délai imparti par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et n'ont donc pas, à l'égard de la juridiction, accompli les diligences mises à leur charge. Les premières écritures remises à la cour par les 38 appelants ont été déposées le 19 novembre 2018, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance prescrivant des diligences à la charge des parties. La péremption d'instance est en en conséquence acquise. Surabondamment, la cour observe que les salariés ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2016 de la chambre sociale section A de cette cour d'appel. À cette date, aucune conclusions ni pièces n'ont été transmises par les appelants, et la cour a, par arrêt du 13 janvier 2016, prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence en application de l'article 381 du code de procédure civile. L'affaire ayant été appelé à l'audience de jugement le 6 janvier 2016, c'est à cette date au plus tard que les prétentions des appelants, formulées oralement ou rédigées et reprises oralement à l'audience auraient dû être développées. Il ressort de l'arrêt de radiation du 6 janvier 2016, que la Cour a constaté que les 38 salariés n'avaient pas conclu dans les délais impartis. Au regard de ce qui précède, l'arrêt de radiation n'ayant pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption, qui avait commencé à courir, et les conclusions de reprise d'instance n'ayant été transmises que le 19 novembre 2018, soit plus de 2 ans la date de l'audience, l'instance est, pour ce second motif, périmée. Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance avec toutes conséquences de droit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la décision intervenue, les dépens seront laissés à la charge des appelants. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [K] les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la Cour ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les 38 salariés aux dépens. Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon

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