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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-10.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-10.792

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 4 novembre 2003), que M. X..., professeur de sciences physiques appliquées, qui contestait le bien-fondé de mesures administratives prises à son encontre par sa hiérarchie, et qui devait, en outre, faire face à diverses procédures, a sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat ; que contestant la qualité des diligences accomplies par ce dernier, il a refusé de régler sa dernière note d'honoraires ; que le 21 février 2003, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de fixation de ses honoraires et frais ; que par une décision du 5 mai 2003, notifiée le 27 mai, le bâtonnier a arrêté à la somme de 3 006,95 euros les honoraires et frais de dossiers restant dus à M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du bâtonnier alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une convention d'honoraires ne lie pas le juge qui, dès lors qu'il est saisi d'une contestation des honoraires demandés, est tenu d'en vérifier le caractère légitime et, le cas échéant, de réduire les honoraires initialement convenus si leur montant s'avère exagéré au regard du service rendu ; que l'ordonnance attaquée, en affirmant en l'espèce que "les quatre conventions d'honoraires produites, conclues pour un total de 3 938,31 euros TTC, ... établissent la créance de M. Y...", viole l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 / que saisi d'une contestation d'honoraires, le juge doit préciser les critères d'évaluation déterminants de son estimation et rechercher notamment si les diligences effectivement accomplies par l'avocat en faveur de son client, les difficultés des affaires qui lui avaient été confiées, ainsi que les résultats obtenus par cet avocat, justifiaient les honoraires alloués ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer en l'espèce que "les quatre conventions d'honoraires produites, conclues pour un total de 3 938,31 euros TTC, ... établissent la créance de M. Y...", après simple référence à un "récapitulatif des diligences effectuées pour M. X... de janvier 2002 à février 2003, récapitulatif que ce dernier a contesté", sans vérification aucune des diligences accomplies ni du service rendu au client, est dépourvue de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3 / que nul ne peut se procurer un titre à soi-même ; que l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle retient comme unique preuve de la légitimité des honoraires réclamés par M. Y... "un récapitulatif des diligences effectuées pour M. X...", document établi par l'intéressé et extrait, à l'audience, de son propre dossier, est entachée d'une violation de l'article 1315 du code civil ; 4 / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce la contradiction est flagrante entre les motifs de l'ordonnance attaquée, qui fixent la dette de M. X... à la somme de 3 026,66 euros, et son dispositif, qui confirme l'ordonnance de taxe du 5 mai 2003 condamnant M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 006,95 euros TTC ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation manifeste de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, que le premier président, sans se contredire, et sans méconnaître les exigences de l'article 1315 du code civil, a , par motifs propres et adoptés, et par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, fixé le montant des honoraires restant dus à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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