Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 20/10930
N° Portalis 352J-W-B7E-CTEKC
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Février 2024
DEMANDERESSE
Société ILLUMINA [Localité 2] LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Sabine AGE et Florence JACQUAND de la SELEURL PSitA Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE
Société MGI INTERNATIONAL SALES COMPAGNY LIMITED
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Localité 3] SAR (CHINE)
représentée par Maître David POR du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
Copies délivrées le :
- Maître AGE #P512
- Maître POR #J022
Décision du 16 février 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 20/10930 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTEKC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
La procédure s’est déroulée sans audience dans les conditions prévues aux articles 778 du code de procédure civile et L. 212-5-2 du code l’organisation judiciaire.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe en dernier lieu le 16 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2020, la société Illumina [Localité 2] ltd a engagé à l’encontre de la société MGI international sales Co. ltd une action en contrefaçon de ses brevets EP 1 828 412 et EP 2 021 415 enrôlée sous le RG numéro 20/10930.
Dans le cadre d’une instance distincte opposant les mêmes parties, la société Illumina [Localité 2] ltd a cherché à notifier un jugement rendu par le présent tribunal à la société MGI international sales Co. ltd à son siège de [Localité 3], suivant la procédure prévue à l’article 10 b) de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, selon lequel :“ La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer :(...) b ) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination”. La société MGI international sales Co. ltd lui a opposé que cette signification n’était pas régulière.
Dans ses conclusions du 18 août 2023, la société Illumina [Localité 2] ltd a demandé notamment au tribunal de “Dire que le jugement à intervenir pourra être signifié selon la procédure de l’article 10 b) de Convention de La Haye du 15 novembre 1965 au siège Hong-Kongais de la société MGI International Sales Co., Limited ;”.
Par conclusions d’incident signifiées le 8 novembre 2023 et complétées le 4 janvier 2024, la société MGI international sales Co. ltd demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal incompétent pour connaître de la demande de la société Illumina [Localité 2] ltd tendant à faire juger de la régularité d’une signification selon la procédure de l’article 10 b) de Convention de La Haye du 15 novembre 1965, au profit du juge de l’exécution et, subsidiairement, de la déclarer irrecevable en cette même demande faute d’intérêt à agir.
Elle fait valoir que :- la demande de la société Illumina [Localité 2] ltd vise à faire trancher “préemptivement” les éventuelles difficultés d’exécution d’un futur et hypothétique titre prétendument exécutoire;
- or, toute difficulté relative à la mise à exécution d’un jugement exécutoire, y compris l’appréciation de la régularité de la signification de celui-ci, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et de la jurisprudence de la cour de cassation ;
- la compétence concurrente du tribunal judiciaire invoquée par la société Illumina [Localité 2] ltd ne trouve à s’appliquer que si ses conditions sont remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- il serait contraire à une bonne administration de la justice de renvoyer la fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond ;
- le principe est la prohibition des actions déclaratoires qui n’ont été admises en jurisprudence que dans de rares situations lorsqu’il s’agissait de lever une incertitude présente et le seul motif d’une contestation déjà émise dans une procédure parallèle est insuffisant ;
- le droit français prévoit des juridictions (le juge de l’exécution) et des procédures qui permettront de trancher, si elle se pose, la difficulté tenant aux modalités de signification à [Localité 3] de sorte que les articles 6§1 et 13 de la CEDH ne seraient pas méconnus si le tribunal était jugé incompétent.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 15 décembre 2023, la société Illumina [Localité 2] ltd demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence, de renvoyer au tribunal statuant au fond la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ou, subsidiairement, de l’écarter, et d’enjoindre à la société MGI international sales Co. ltd de conclure au fond avant le 15 mars 2024.
Elle oppose que :- le juge de l’exécution partage sa compétence pour vérifier le caractère exécutoire d’un jugement avec le tribunal saisi du fond lorsque, par exception, celui-ci se réserve la liquidation des astreintes ;
- si le tribunal est compétent pour se réserver la liquidation des astreintes, il est aussi compétent pour connaître de sa demande tendant à faire trancher la question de la validité du mode de signification contesté par la société MGI international sales Co. ltd ;
- s’agissant de la fin de non-recevoir, qui n’est pas de nature à mettre fin au litige, conformément à la pratique de la 3ème chambre du tribunal, il y a lieu de la renvoyer au tribunal statuant au fond ;
- en toute hypothèse, son intérêt direct, personnel, né et actuel à voir trancher cette demande résulte du fait que la société MGI international sales Co. ltd a déjà opposé la prétendue irrégularité du mode de signification en litige de sorte que les difficultés d’exécution sont tout à fait prévisibles ;
- face aux délais actuels pris par l’autorité centrale de [Localité 3] pour signifier un jugement étranger par la voie principale prévue par la Convention de La Haye, certaines des mesures qu’elle réclame lui sont de fait indisponibles si la régularité du mode alternatif de signification n’est pas tranchée, remettant en cause des droits sur ses brevets et son droit à l’accès à un juge.
MOTIVATION
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.Un plaideur ne peut pas se garantir à l’avance, par une décision de justice, de la régularité d'un acte ou de la légitimité d'une situation.
L’opposition déclarée de la société MGI international sales à reconnaître la régularité de la signification des jugements à sa personne selon de l’article 10 b) de La Convention de La Haye constitue une difficulté possible à l’exécution forcée de la décision à venir au sens de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que le caractère exécutoire du titre à l’encontre de ceux auxquels il est opposé dépend de la notification régulière de celui-ci.
Néanmoins, il n’existe dans la présente instance aucun titre exécutoire dont l’exécution forcée présenterait une difficulté d’exécution.L’exception d’incompétence soulevée en défense est donc sans objet.
La demande de la société Illumina [Localité 2] vise à voir déclarer valide par avance un certain mode de signification du jugement à intervenir, sur la base d’une position adoptée par la société MGI international sales dans un passé récent et des délais actuellement très longs de l’autorité centrale de [Localité 3] pour signifier un jugement étranger par la voie principale prévue par la Convention de La Haye.Elle repose donc sur l’éventualité d’une décision favorable à venir et la persistance de difficultés conjoncturelles rencontrées par le passé à l’occasion d’un autre procès.
Ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un intérêt certain, né et actuel de la société Illumina [Localité 2].
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable sa demande de voir déclarer applicable la procédure de l’article 10 b) de Convention de La Haye du 15 novembre 1965 à la signification future du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société Illumina [Localité 2] ltd de “Dire que le jugement à intervenir pourra être signifié selon la procédure de l’article 10 b) de Convention de La Haye du 15 novembre 1965 au siège Hong-Kongais de la société MGI International Sales Co., Limited ” ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 Avril 2024 pour clôture et conclusions éventuelles du défendeur avant le 15 mars 2024.
Faite et rendue à Paris le 16 Février 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
Quentin CURABET Irène BENAC
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