Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2968
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYB6
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[P] [E]
C/
[I] [U], [Y] [G] épouse [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8] (24)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1867 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (35)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Y] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (35)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, [I] [U] et [Y] [G] épouse [U] ont donné à bail à usage d'habitation à [P] [E] un logement sis [Adresse 11] moyennant un loyer mensuel de 3.100 francs et une provision sur charges de 200 francs.
Suite à des incidents de paiement, par acte d'huissier du 5 mars 2019, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 11.085,20€ courant sur la période 2008 à février 2019 et 1.524,23€ de charges sur la période 2013 à 2018.
Puis, par acte d'huissier du 9 mai 2019, les bailleurs ont fait assigner [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion et prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 13.365,57€ au titre des loyers et charges dus à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 5 mai 2019, outre le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.
Par jugement du 16 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Tarbes a :
- déclaré prescrit l'arriéré constitué des loyers et charges provisionnelles antérieur au 9 mai 2016,
- dit en conséquence irrecevable la demande en paiement y afférant,
- déclaré prescrites les charges antérieures au 9 mars 2016,
- dit en conséquence irrecevable la demande en paiement y afférant,
- constaté la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire au 6 mai 2019,
- pris acte du départ effectif des lieux de Madame [E] au 5 juin 2019,
- dit en conséquence dénuée d'objet la demande d'expulsion portée sur l'assignation, vu l'absence de désistement,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, avec indexation, soit du 6 mai 2019 au 5 juin 2019,
- condamné Madame [E] à payer aux consorts [U], au titre des charges, les sommes ci-après :
' charges pour la période 2018 = 296,14€
' charges pour la période 2017 = 282,68€
' charges pour 2016 à compter de mars 2016 = 236,30€,
- condamné Madame [E] au titre des réparations locatives à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 448,50€,
- dit que le montant du dépôt de garantie de 473,28€ vient en soustraction des 448,50 euros dus,
- constaté en conséquence que le montant des réparations locatives est réglé,
- constaté un solde positif du dépôt de garantie de 24,78€, lequel sera à imputer sur l'arriéré locatif,
- condamné Madame [E] au titre de l'arriéré locatif (loyer, charges provisionnelles et indemnités d'occupation du 6 mai 2019 au 5 juin 2019) à payer à Monsieur et Madame [U] les sommes ci-après, avec intérêts de droit à compter du présent jugement :
' Sur 2016 : 1431,82€
' Sur 2017 : 2636,04€
' Sur 2018 : 2708,78€
' Sur 2019 : 1308,15€
- condamné Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 222,04€ au titre du procès-verbal de reprise des lieux et de l'état des lieux de sortie,
- alloué à Madame [E] des délais de paiement sur deux ans portant sur l'ensemble des sommes dues telles que susvisées selon 23 échéances de 100€ et la dernière en solde compte,
- dit que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait règlement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
- débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-6 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Madame [E] aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
Le jugement a été signifié le 29 décembre 2020.
Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2021, [P] [E] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023.
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Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2021, [P] [E] demande à la cour de :
1. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient dus en l'absence de résiliation du bail, avec indexation, soit du 6 mai 2019 au 5 juin 2019 ;
- l'a condamnée au titre des répartitions locatives à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 448,50 € ;
- a dit que le montant du dépôt de garantie de 473,28 € vient en soustraction des 448,50 € dus ;
- a constaté en conséquence que le montant des réparations locatives est réglé ;
- a constaté un solde positif du dépôt de garantie de 24,78 € lequel sera imputé sur l'arriéré locatif ;
- l'a condamnée au titre de l'arriéré locatif (loyer, charges provisionnelles et indemnités d'occupation du 6 mai 2016 au 5 juin 2019) à payer à Monsieur et Madame [U] les sommes ci-après, avec intérêt de droit à compter du présent jugement :
' Sur 2016 : 1 456,60 € - 24,78 € = 1431,82 €
' Sur 2017 : 2 636,04 €
' Sur 2018 : 2 708,78 €
' Sur 2019 : 1 308,15 €
- l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 222,04 € au titre du procès-verbal de reprise des lieux et de l'état des lieux de sortie ;
2. Et, statuant à nouveau :
- fixer à 2.674.99 euros le montant de la dette locative qu'elle doit aux consorts [U] ;
- lui allouer des délais de paiement sur deux ans portant sur l'ensemble des sommes dues telles que susvisées selon 23 échéances de 100 €, et la dernière en solde compte ;
- condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 2.000.00 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- les débouter de leur appel incident, de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires.
- les condamner à lui payer la somme de 2.000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2022, [I] [U] et [Y] [G] épouse [U] demandent à la cour, au visa des articles, 1728, 1732 et suivants du code civil et l'article 7 d de la loi du 6 juillet 1989, de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- accueillant [P] [E] en son appel limité, la déclarer recevable mais mal fondée.
- les accueillant en leur appel limité sur le montant du solde du loyer dû au titre de l'année 2018 et de l'année 2019, lesquels comportaient une erreur matérielle dans le jugement déféré ainsi que pour la régularisation de charges 2016,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le bail a été résilié à effet du 5 mai 2019 par le jeu de la clause résolutoire.
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [P] [E] à leur payer la somme de 8.084,79 euros au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation du 9 mai 2019 au 5 juin 2019,
- la condamner à leur payer la somme de 8.059,79 euros au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation du 9 mai 2019 au 5 juin 2019,
- la débouter de sa demande de voir fixer à ce titre les loyers dus et l'indemnité d'occupation à la somme de 2.674,99 euros.
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [P] [E] à leur payer la somme de 815,12 euros au titre de la régularisation des charges du 9 mai 2016 au 5 juin 2019.
- la condamner à leur payer la somme de 761 euros au titre de la régularisation des charges du 9 mai 2016 au 5 juin 2019.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [E] à leur payer la somme de 448,50 euros au titre des réparations locatives laquelle sera compensée par la caution versée,
- confirmer le jugement déféré ce qu'il a condamné Madame [E] au paiement de la moitié du coût du procès-verbal de reprise et d'état des lieux du 5 juin 2019 soit la somme de 222,04 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à [P] [E] la faculté de s'acquitter de sa dette locative en 24 mois par le paiement de 23 mensualités de 100 euros et la dernière en solde de tout compte,
- dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
- débouter Madame [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'appel et de première instance dans lesquels seront notamment compris le coût du commandement de payer du 05 mars 2019, de la signification du commandement à la Préfecture du 7 mars 2019, de la signification à la Préfecture de l'assignation du 10 mai 2019 et de l'assignation.
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Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de céans a :
- fait droit aux conclusions déposées par Madame [E] d'irrecevabilité de l'appel incident,
- déclaré irrecevable l'appel incident formé le 17 février 2022 par [I] [U] et [Y] [G] épouse [U]
- les a condamnés, solidairement, à payer à [P] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus large exposé des faits, prétentions et moyens respectifs des parties, la cour entend se référer aux dernières de leurs conclusions reprises ci-dessus.
MOTIFS
- sur la portée de l'appel et les prétentions soumises à la cour :
Aux termes de la déclaration d'appel du 27 janvier 2021 et de ses dernières conclusions, [P] [E] n'a pas entendu soumettre à la cour les dispositions du jugement entrepris ayant ;
- déclaré prescrits les arriérés constitués des loyers et des charges provisionnelles sur la période antérieure au 9 mai 2016 et dit en conséquence irrecevable la demande en paiement y afférant,
- déclaré prescrites les charges sur la période antérieure au 9 mars 2016 et dit en conséquence irrecevable la demande en paiement y afférant,
- constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 6 mai 2019 et pris acte du départ effectif des lieux de Madame [E] au 5 juin 2019 rendant sans objet la demande d'expulsion portée par l'assignation,
- condamné Madame [E] à payer aux consorts [U], au titre des charges, les sommes ci-après :
' charges pour la période 2018 = 296,14€
' charges pour la période 2017 = 282,68€
' charges pour 2016 à compter de mars 2016 = 236,30€,
- débouté les époux [U] de leur demande en condamnation d'[P] [E] au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de Madame [E] les dépens.
Pour le surplus, l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'alinéa 6 précise, quant à lui, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, l'examen des conclusions de Madame [E] montre qu'elle n'a développé aucun moyen de réformation au soutien de ses prétentions portant sur les dispositions lui ayant octroyé, conformément à sa demande, des délais de paiement dont elle dit par ailleurs demander la confirmation.
En outre, elle n'a pas développé de moyen en lien avec la mise à sa charge du procès-verbal de reprise des lieux et de l'état des lieux de sortie à hauteur de la somme de 222,04 euros, le jugement indiquant qu'il était pris acte de son accord sur le bien-fondé de cette demande formulée par les bailleurs.
Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité mensuelle d'occupation au paiement de laquelle elle a été condamnée, Madame [E] ne conteste pas son principe ni la période concernée mais en critique le montant dans le cadre de son argumentation visant à remettre en cause le montant des arriérés de loyer dus au regard de l'applicabilité des indexations réclamées.
Sa demande sera dès lors examinée ci-après en même temps que celles portant sur l'arriéré locatif.
Enfin, il est rappelé que l'appel incident formé le 17 février 2022 par [I] [U] et [Y] [G] épouse [U] a été déclaré irrecevable par ordonnance devenue définitive.
-Sur le montant des réparations locatives dues et la prise en compte du dépôt de garantie :
Madame [E] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux bailleurs la somme de 448,50 euros au titre des dégradations constatées dans le logement à raison des traces de griffures de chats présentes sur l'encadrement de la porte de la salle de bains et sur la poutre au-dessus de l'escalier ainsi que de la fente de la vasque de la salle de bains.
Elle expose que les travaux rendus nécessaires au regard de ces dégradations s'intègrent dans une rénovation complète du logement qu'elle a occupé pendant presque 24 ans de telle sorte que les frais de main d''uvre retenus à hauteur de 300 euros sont exorbitants, le prestataire n'ayant aucun frais de déplacement ou de temps passé sur les travaux dont la charge lui incombe.
Aux termes de l'analyse des pièces produites, le premier juge a écarté les réparations dont le paiement était sollicité par les bailleurs et qui relevaient de la vétusté ne retenant que les dégradations constatées par procès-verbal de reprise et d'état des lieux dressé par huissier de manière contradictoire le 5 juin 2019.
Ce procès-verbal avait permis de constater que l'encadrement de la porte de la salle de bains était endommagé, griffé assez profondément jusqu'à une hauteur de 70 cm, la locataire déclarant qu'elle possédait des chats, que la vasque était fendue et que la poutre située dans l'escalier tournant était très abîmée par de nombreuses traces de griffure,
Le juge en a conclu que Madame [E] devait obligation de réparation pour ces seules trois dégradations, pour un montant de 148,50 euros TTC soit, selon les devis fournis, 14€ + 1,4 € de TVA pour l'encadrement de la porte de la salle de bains, 56 euros + 5,6 euros de TVA pour la poutre de la cage d'escalier et 71,50TTC pour le remplacement de la vasque.
Compte tenu des justificatifs produits, ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
S'agissant du coût de la main-d''uvre engagée pour les réparations tenant à ces dégradations, si les bailleurs sont en droit de demander la réparation intégrale de leur préjudice, au cas présent, ils ne justifient pas du montant de 300 euros qui leur a été octroyé, les devis et factures produits intégrant effectivement les travaux de réparations dans la réfection du logement loué pendant près de 24 ans par Madame [E] sans distinguer le temps passé à la réparation des dégradations qui lui sont imputables.
En conséquence, Madame [E] sera condamnée au titre des réparations locatives au seul paiement de la somme de 148,50 euros TTC.
Cette somme sera déduite du montant de 473,28 euros du dépôt de garantie versé par Madame [E], un solde positif de 324,78 euros en résultant à son bénéfice.
Ce solde, conformément aux demandes de Madame [E], viendra en déduction des arriérés locatifs dus dont le montant sera examiné ci-après.
- sur les montants dus par Madame [E] au titre de l'arriéré locatif constitué par les loyers, charges provisionnelles ainsi que l'indemnité d'occupation :
Le jugement, dans ses dispositions non soumises à la cour, a dit que les arriérés constitués des loyers et des charges provisionnelles sur la période antérieure au 9 mai 2016 étaient prescrits.
Il a aussi constaté que Madame [E] a quitté les lieux loués par restitution des clés le 5 juin 2019, le bail ayant été résilié par effet de la clause résolutoire acquis au 6 mai 2019.
Il a fixé, pour la période du 6 mai au 5 juin 2019, une indemnité d'occupation à la charge de l'occupante égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail avec indexation.
Madame [E] ne conteste pas qu'elle est redevable d'une dette locative et ne remet pas en cause les indices de référence de l'indexation des loyers produits par les bailleurs.
Elle affirme cependant que le montant du loyer qui lui était exigible ne doit pas tenir compte du cumul des actualisations intermédiaires et successives intervenues.
Ainsi, elle soutient que du 9 mai 2016 au 31 décembre 2017, elle n'était redevable que d'un loyer mensuel de 541,42 euros et que du 1er janvier 2018 au 9 mai 2019 ce loyer s'établissait à la somme de 652,20 euros, montants auxquels doivent s'ajouter les charges pour une somme mensuelle de 31 euros mais doivent être déduits les règlements opérés par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 199 euros pour le mois de juin 2016 puis de 57 euros pour les mois de juillet 2016 à octobre 2017 et de 60 euros pour les mois de novembre 2017 à mai 2019.
Elle en conclut que la dette locative dont elle est la redevable s'élève à la somme de 3.150,58 euros mais qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 475,59 euros qu'elle a versé au titre du dépôt de garantie de telle sorte qu'elle ne peut être condamnée qu'au paiement de la somme de 2.674,99 euros.
Les époux [U] valident la solution donnée par le premier juge dont ils demandent la confirmation à l'exception des erreurs matérielles entachant les calculs des sommes dues pour les années 2018 et 2019.
En l'espèce, le bail en date du 1er décembre 1995 liant les deux parties prévoit une révision du loyer automatique et de plein droit chaque année au 1er décembre, le dernier indice connu à la date de signature du contrat étant celui du 16 octobre 1995, 2ème trimestre 1995, valeur 1023.
Les conditions générales du bail indiquent que le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à sa date anniversaire ou à la date stipulée aux conditions particulières, en fonction de la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice national du coût de la construction publié à l'INSEE ou en fonction de l'indice ou du taux d'évolution qui lui serait substitué. L'indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions particulières.
Cependant, la loi du 26 juillet 2005, par son article 35, est venue modifier, à compter du 1er juillet 2006, l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en remplaçant l'indice du coût de la construction par l'indice des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
L'indexation du loyer du bail objet de la relation contractuelle des parties, au terme de ces précisions, s'est donc opérée automatiquement à compter du 1er décembre 1996 et jusqu'au 1er juillet 2006 sur la base de l'indice du coût de la construction et à compter de cette dernière date sur la base de l'indice des loyers.
Toutefois, la loi ALUR du 24 mars 2014 a mis fin à l'automaticité de l'indexation de sorte qu'en l'absence de notification des indexations à son locataire, le bailleur en perd le bénéfice.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au 1er décembre 2014, mais également au 1er décembre 2015, 2016, et 2017, les bailleurs n'ont pas formulé de demande en revalorisation de telle sorte que le montant du loyer est resté à sa valeur indexée pour la dernière fois en décembre 2013.
Pour l'année 2018, les bailleurs ont signifié à leur locataire un commandement de payer le 5 mars 2019 lequel vaut demande en révision qui s'applique pour l'année écoulée soit à compter du 5 mars 2018.
Il en résulte qu'il y a lieu de calculer l'indexation du loyer telle qu'elle aurait dû intervenir à compter de l'entrée en vigueur du bail sur la base du loyer en vigueur à cette date mais que pour la période postérieure à l'entrée en application de loi du 24 mars 2014 et jusqu'au 5 mars 2018, il n'y a pas lieu à indexation du loyer, celle-ci ne s'appliquant ensuite que jusqu'à la fin de l'occupation du bien.
Le premier juge ayant appliqué ces dispositions, il convient de confirmer la décision entreprise au titre de l'arriéré locatif pour la période ayant couru du 9 mars 2016 au 5 juin 2019, laquelle inclut l'indemnité d'occupation due du 6 mai 2019, date non contestée d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, au 5 juin 2019, date de restitution des clés, Madame [E] ne remettant par ailleurs en cause ni le montant des charges retenues ni celui des paiements intervenus par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales et directement par elle.
Toutefois, les calculs au titre de l'année 2018 et de l'année 2019 sont entachés d'une erreur matérielle dans la soustraction entre les sommes dues par Madame [E] et celles perçues par les bailleurs qu'il convient de corriger.
Madame [E] sera dès lors condamnée à verser aux bailleurs les sommes ci -après, avec intérêts de droit :
' pour l'année 2016 : 1.431,82€
' pour l'année 2017 : 2.636,04€
' pour l'année 2018 : 2.692,72 euros € (et non 2708,78€)
' Sur 2019 : 1.299,15 € (et non 1308,15€)
soit la somme totale de 8.059,73 euros (et non 8.084,79 euros).
De ce total doit cependant être déduit le solde positif du dépôt de garantie de 324,78 euros resté entre les mains des bailleurs.
- Sur la demande de Madame [E] fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil :
Madame [E] soutient que l'action des bailleurs lui a causé un stress et un préjudice moral en ce qu'ils ont agi sans considération de son âge, 77 ans à la date du commandement de payer, et de la durée d'occupation du bien loué et que leurs demandes non-fondées dans leur montant et exorbitantes caractérisent une faute de leur part qui a provoqué son déménagement.
Toutefois, compte tenu de la solution du litige, le caractère abusif de l'action des bailleurs n'est pas établi et Madame [E] ne justifie du préjudice dont elle allègue l'existence.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les demandes accessoires :
[P] [E], qui succombe largement dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Cependant, il n'apparaît pas inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel de telle sorte que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Madame [E] sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2022 du magistrat de la mise en état de la cour d'appel de céans
Statuant dans les limites des dispositions déférées,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [P] [E] au titre de l'arriéré locatif (loyer, charges provisionnelles et indemnités d'occupation du 6 mai 2019 au 5 juin 2019) à payer à Monsieur et Madame [U] des sommes, avec intérêts de droit à compter du présent jugement sauf à préciser leur montant :
' pour l'année 2016 : 1.431,82€
' pour l'année 2017 : 2.636,04€
' pour l'année 2018 : 2.692,72 euros € (et non 2708,78€)
' Sur 2019 : 1.299,15 € (et non 1308,15€)
soit la somme totale de 8.059,73 euros (et non 8.084,79 euros) ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 448,50€ au titre des réparations locatives ;
Statuant à nouveau de ce chef et des chefs subséquents et y ajoutant,
Condamne [P] [E], au titre des réparations locatives, à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 148,50 euros,
Dit que cette somme vient en déduction du dépôt de garantie de 473,28€,
Constate en conséquence que Monsieur et Madame [U] restent à devoir la somme de 324,78 euros au titre du solde positif du dépôt de garantie dû à [P] [E], somme à imputer sur l'arriéré locatif ci-dessus déterminé.
Condamne [P] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente