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Section du Contentieux, 06 octobre 2023. 472667

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472667

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A, dont l'instance a été reprise après son décès le 12 mai 2021 par Mme C D, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2019 par laquelle le directeur général du travail a refusé l'inscription de l'établissement Nord de la société par actions simplifiée Ponticelli Frères, situé à Hénin-Beaumont puis transféré à Bourbourg, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1956 à 1997 et d'enjoindre à l'administration d'inscrire cet établissement sur cette liste dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1905275 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 mai 2019 du directeur général du travail en tant qu'elle refuse l'inscription de l'établissement Nord de la société Ponticelli Frères sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1997, enjoint à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de procéder à l'inscription de cet établissement sur cette liste pour cette période dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 22DA01357 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Ponticelli Frères contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ponticelli Frères demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 1998-1194 du 23 décembre 1998 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Ponticelli Frères ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ponticelli Frères soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant à énoncer que les soudeurs et tuyauteurs avaient été exposés à des fibres d'amiante au sein de l'atelier, sans rechercher si leur exposition supposée à l'amiante résultait ou non d'une activité de calorifugeage ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l'ensemble des salariés de l'établissement intervenaient pour des opérations de maintenance à l'extérieur de l'établissement ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle n'établissait par aucun élément probant que les opérations nécessitant la manipulation de l'amiante étaient le plus souvent réalisées par des entreprises spécialisées ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que les salariés de l'établissement étaient polyvalents, de sorte que l'ensemble des métiers était concerné par l'exposition à l'amiante ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en déduisant du rapport de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi l'absence de matériaux de calorifugeage autres que l'amiante ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les salariés de l'établissement intervenaient quasi-quotidiennement pour des opérations de maintenance sur des canalisations à l'extérieur de l'établissement chez l'ensemble des entreprises clientes et procédaient à la dépose puis à la pose de vannes lesquelles étaient recouvertes par un calorifugeage d'amiante ; - elle a inexactement qualifié les faits de la cause, qu'elle a dénaturés, en retenant que la part des opérations de calorifugeage était significative au sein de l'établissement entre 1960 et 1997. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ponticelli Frères n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Ponticelli Frères. Copie en sera adressée à Mme C D. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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