Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-18.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.900
Date de décision :
19 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2013), que Mme X... et M. Y..., parents de Sacha, né en France le 26 février 2009, ont contracté mariage en Allemagne le 22 août 2009, que le 6 janvier 2010, Mme X... a présenté une requête en divorce devant les juridictions françaises ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck pour statuer sur sa demande en divorce ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et de manque de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que Mme X... avait eu la volonté de transférer en Allemagne le centre habituel et permanent de ses intérêts et qu'elle ne démontrait pas avoir résidé au moins six mois en France avant l'introduction de la demande en divorce ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant Sacha ;
Attendu que les juges du fond ont souverainement estimé que l'enfant vivait auprès de ses parents en Allemagne où il avait sa résidence habituelle au moment du dépôt de la requête en divorce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour statuer sur la responsabilité parentale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck pour statuer sur la demande en divorce formée par Mme X...;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé par application de l'article 3 du règlement CE n°2201/2003 du Conseil. du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, (la dernière résidence habituelle des époux s'étant trouvée en Allemagne, pays où réside encore le mari, tandis que la femme ne démontre pas avoir résidé au moins 6 mois en France avant l'introduction de sa demande, le 6 janvier 2010) être incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck ; qu'il convient de rappeler que si Sacha est né en France, à l'annonce de sa seconde grossesse, Mme X... est venue vivre au domicile de son mari en Allemagne avec l'intention de s'y installer comme en témoignent les différentes décisions définitives qu'elle a prises, démission de son emploi en novembre 2009, résiliation du bail de son appartement parisien le 3 décembre 2009 et ordre donné à la poste de réexpédier en Allemagne à partir du 20 octobre 2009 et pour un an, durée maximale possible, son courrier ; que, dans sa requête en divorce du 6 janvier 2010, elle indiquait d'ailleurs, qu'à la suite d'un différend particulièrement grave, elle n'avait eu d'autre choix que de quitter le domicile de Monsieur Y... pour se réfugier en France chez une de ses amies en attendant de trouver dans les meilleurs délais un appartement ; que les éléments qu'elle verse aux débats pour tenter de démontrer qu'elle n'avait aucune intention de s'installer durablement et de s'intégrer en Allemagne ne sont pas convaincants ; qu'il en est ainsi de l'attestation de la gestionnaire du service location de l'agence immobilière qui indique le 27 avril 2012 que son ancienne locataire et collaboratrice lui avait donné congé de son appartement parisien afin de trouver une autre location plus spacieuse ; que ces déclarations ne sont pas incompatibles avec celles faites sur le même sujet et ci-dessus rappelées dans la requête en divorce ; que loin de prendre à Paris un autre appartement, Madame X... s'est installée chez Madame Z... puis à différentes adresses tandis qu'elle se déclare dans ses dernières conclusions domiciliée chez son avocat ; qu'il ressort des écritures des parties et des décisions allemandes que Madame X... s'est fait consentir par son mari la donation d'un bien immobilier élément plutôt de nature à conforter sa volonté d'intégration en Allemagne,
1) ALORS QUE sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'Etat dans lequel se trouve la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l'introduction de la demande ; que la résidence habituelle est une notion autonome, fondée sur un lien de proximité, qui s'entend comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que Madame X... avait, au jour du dépôt de sa requête en divorce, le 10 janvier 2010, sa résidence habituelle en Allemagne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Madame X... n'avait passé que quelques jours en décembre 2009 en Allemagne, du 10 au 22 décembre 2009, ce qui privait sa présence en Allemagne où elle n'avait accompli aucun acte « d'installation », et notamment n'avait pas effectué les démarches prévues en Allemagne pour les résidents souhaitant s'y installer, du caractère de stabilité et de permanence nécessaire pour caractériser sa résidence habituelle ; que la cour d'appel a ce faisant violé l'article 3 du Règlement CEE 2201/2003 ;
2) ALORS QU'en opposant à Madame X..., pour retenir qu'elle avait fixé sa résidence habituelle en Allemagne, le fait qu'elle indiquait dans sa requête en divorce qu'elle avait dû quitter le « domicile de Monsieur Y...», quand il résultait au contraire de cette déclaration qu'elle ne se considérait pas chez elle en Allemagne, mais chez Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 du Règlement CEE 2201/2003 ;
3) ALORS QUE, à supposer même que Madame X... ait eu l'intention de s'établir en Allemagne, il est constant qu'elle a renoncé à ce projet et est revenue en France avant d'avoir fixé en Allemagne sa résidence habituelle, puisqu'elle n'est restée en définitive que 3 jours chez Monsieur Y... (du 10 au 13 décembre 2009, date de son hospitalisation) et 12 jours en Allemagne (du 10 au 22 décembre 2009) ; qu'en déduisant de ce que Madame X... avait eu l'intention de s'établir en Allemagne qu'elle y avait fixé sa résidence habituelle, sans rechercher si elle y avait effectivement transféré sa résidence et n'avait pas au contraire renoncé à ce projet avant de l'avoir concrétisé, de sorte que sa résidence habituelle était restée fixée en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Règlement CEE 2201/2003.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français incompétent au profit du tribunal allemand de Fürstenfeldbruck pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant Sacha,
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que par application de l'article 8 du règlement CE 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003, le premier juge, estimant que la résidence habituelle de l'enfant Sacha était située, au moment du dépôt de la requête, en Allemagne, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal allemand ; que Sacha se trouvait au domicile du père depuis l'automne 2009 et jusqu'à ce que, le 17 août 2010, la mère le reprenne par la force ; qu'il convient de rappeler que Monsieur Y... avait reconnu le 3 octobre 2009 l'enfant né le 26 février 2009 à Paris ; que Sacha vivait en Allemagne en compagnie de ses deux parents (qui s'étaient mariés dans ce pays le 22 août 2009) depuis plusieurs mois au jour du dépôt de la requête de Madame X... devant le juge aux affaires familiales parisien ; que l'on peut considérer qu'il avait sa résidence habituelle dans ce pays,
1) ALORS QUE la résidence habituelle s'apprécie au jour du dépôt de la requête en divorce ; qu'il est constant, et la cour d'appel l'a au demeurant constaté, que jusqu'en décembre 2009, date à laquelle Madame X... a résilié le bail de son appartement parisien, l'enfant vivait en France seul avec sa mère et n'avait rendu que trois brèves visites à son père en Allemagne, en avril, octobre et novembre 2009 ; qu'en retenant, pour considérer que l'enfant avait sa résidence habituelle en Allemagne au jour du dépôt de la requête, le 6 janvier 2010, qu'il y « vivait en compagnie de ses deux parents depuis plusieurs mois », quand il y n'était arrivé que 3 semaines plus tôt et n'y avait vécu avec sa mère que 2 jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 8 du Règlement CEE 2201/2003 ;
2) ALORS QUE la notion de «résidence habituelle», au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement 2201/2003 correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial ; que doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que Sacha avait sa résidence habituelle en Allemagne, qu'au jour du dépôt de la requête, en janvier 2010, il y vivait, sans rechercher s'il était, à cette date, inscrit en crèche, s'il comprenait l'allemand, s'il avait développé des relations avec son père auquel il n'avait rendu visite que 3 fois et qui venait seulement de le reconnaître, ou avec d'autres membres de sa famille paternelle, de sorte qu'il pouvait être considéré comme intégré en Allemagne et y ayant sa résidence habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du Règlement CEE 2201/2003.
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