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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-15.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.575

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° B 18-15.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme L... E..., 2°/ à Mme D... E..., 3°/ à Mme J... Y..., tous trois domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de Mmes E... et Y... ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes E... et Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un preneur (M. M..., l'exposant) à payer à des bailleurs (les consorts Y...-E...) la somme de 15 241,20 € au titre des dégradations subies par l'appartement loué ; AUX MOTIFS QUE si M. M... avait acquis les meubles de cuisine et appareils électroménagers existant à l'entrée, il avait néanmoins pris possession d'une cuisine équipée de ses éléments sanitaires caractérisant la destination contractuelle de cette pièce ; que, des photographies comparées de cette cuisine au procès-verbal de saisie attribution du 7 octobre 2014 et au procès-verbal de sortie du 14 octobre 2014, il apparaissait que la totalité des éléments, y compris le faux plafond comportant les éclairages, les robinets et les éviers, avaient été démontés, de sorte que M. R..., huissier, avait relevé : « les carreaux sont descellés et une partie des murs présente des trous d'environ 5 cm de profondeur correspondant à la fixation de certains branchements et de nombreux trous de chevilles non rebouchés » ; que cette situation était encore confirmée par l'agence immobilière Errera le 25 novembre 2014 qui avait noté : « actuellement la cuisine est inexistante. Il n'y a ni meuble, ni d'évier en place. Seule la tuyauterie et les arrivées électriques subsistent » ; qu'en dépouillant au cours du bail, dont il avait été dit qu'il avait perduré, la cuisine de tout élément la caractérisant pour cet usage, M. M... avait commis une dégradation des lieux loués qui constituait une violation de ses obligations contractuelles ; que, pour démontrer qu'il n'avait pas dégradé les lieux, M. M... produisait le constat de Me Q... en date du 10 octobre 2014, jour de la remise des clés, qui énonçait qu'il n'avait constaté aucune dégradation apparente sur l'ensemble de l'appartement ; qu'il en ressortait néanmoins que la description de la cuisine avait été omise, ainsi que celle de la saleté, de l'usure, de la dégradation des sanitaires et des éléments de robinetterie des salles d'eau et de bain, l'acte étant surtout destiné à donner la parole au mandant qui y évoquait ses travaux au cours du temps, dont aucun n'était par ailleurs justifié par pièces ; qu'il ressortait clairement des photographies et descriptions du constat de Me R... que la cuisine avait été vandalisée, que les sanitaires existant à l'entrée étaient très dégradés, ainsi que leur robinetterie dont certaines parties manquaient, les joints et certains carreaux ; qu'il en ressortait un sentiment global de grande usure des embellissements et de vétusté générale de l'appartement ; que, néanmoins, après dix-huit ans d'occupation, en dépit de la remise de trois mois de loyers à l'entrée pour refaire les peintures, il n'incombait pas au locataire sortant de supporter cette vétusté, mais seulement les réparations locatives relevant du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et la remise en état de la cuisine et des sanitaires dégradés ; qu'il y avait lieu de retenir à la charge de M. M... les sommes suivantes : - 3 500 € pour la peinture de la cuisine laissée pleine de trous et de carreaux cassés ; - 1 625 € pour les travaux de plomberie de la cuisine ; - 2 000 € pour la réfection partielle des carreaux et la pose d'un évier avec plan de travail en bois ; 1 528 € pour les deux receveurs de douche endommagés ; - 1 848 € pour l'ensemble de douche manquant ; - 290 € pour les étanchéités ; - 470 € pour le contrôle du bon fonctionnement de la chaudière gaz de la cuisine et la purge des réseaux de radiateurs ; 1 440 € pour les travaux de débarras des caves, chambre de service et appartement avec dépose en déchetterie, soit un montant global de 12 701 € hors taxe, c'est-à-dire 15 241,20 € TTC que M. M... était condamné à payer à titre d'indemnisation (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 7 et 8 ; p. 12, alinéas 2 à 5) ; ALORS QUE, d'une part, le preneur n'est pas tenu des réparations locatives et des dégradations occasionnées par la vétusté ; qu'en déclarant le preneur obligé aux réparations locatives relevant du décret du 26 août 1987 et des dégradations affectant les sanitaires, tout en constatant l'état de vétusté générale de l'appartement après dix-huit années d'occupation, la cour d'appel a violé les articles 1731 et 1755 du code civil, ensemble les articles 7-c et 7-d de la loi du 6 juillet 1989 ; ALORS QUE, d'autre part, en condamnant le preneur à payer le coût de l'installation, dans la cuisine, d'un évier et d'un plan de travail tout en constatant que le mobilier retiré lui appartenait, de sorte qu'il n'était tenu de répondre que des dégradations générées par son enlèvement, la cour d'appel a violé l'article 1731 du code civil, ensemble l'article 7-c de la loi du 6 juillet 1989.

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