Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/03713
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03713
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03713 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00960
APPELANTE :
Madame [W] [J]
née le 05 Février 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l'audience par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Me [B] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. MANESSI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté sur l'audience par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MANESSI
Société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Perpignan du 13 septembre 2023 et désignant Me [B] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MANESSI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
En présence de Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, qui n'a plus de mandat de représentation
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée, dont signification dela Déclaration d'Appel et conclusions le 6 décembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 juin 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagée à compter du 9 octobre 2015 par la société SM Concept, qui gérait un magasin à l'enseigne Gifi situé à [Localité 7], en qualité d'employée libre service, Mme [J] était promue le 9 octobre 2017 en qualité de responsable adjoint, statut agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective des commerces de détail non alimentaire. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 449 euros.
Au 1er janvier 2018, la société Manessi, gérée par M. [L] et Mme [K], reprenait la gestion du magasin Gifi de [Localité 7], selon des modalités discutées. À cette occasion, l'ensemble des contrats de travail des salariés étaient repris par la société Manessi.
Selon certificat en date du 29 janvier 2018, le médecin traitant de la salariée lui prescrivait un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 27 janvier 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu comme constitutif d'un accident du travail, dans un contexte décrit par la salariée dans ses conclusions de 'harcèlement quotidien'. Cet arrêt de travail était prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Déclarée inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise organisée le 27 novembre 2018, Mme [J] a été licenciée par lettre du 31 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 7 août 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, prononcer la nullité du licenciement et condamner la société Manessi au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Manessi à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
- 700 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 134,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées et 13,43 euros au titre des congés payés afférents.
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Déboute Mme [J] de ses autres demandes et la société Manessi de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la société Manessi.
Suivant déclaration en date du 8 juillet 2022, Mme [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Manessi et désigné la société MJSA, pris en la personne de M. [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision en date du 24 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 17 mars suivant.
' suivant ses conclusions en date du 9 août 2024, Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, sa demande de requalification de la rupture en licenciement nul, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spécial de licenciement, et statuant à nouveau, de fixer en conséquence ses créances au passif de la société Manessi comme suit :
' 30'000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 30'000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' 4 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 3 891,42 euros de rappel de salaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer au passif la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer la santé de ses salariés, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a limité le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 134,27 euros outre 13,43 euros au titre des congés payés afférents, et le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 700 euros, et, statuant à nouveau, de fixer sa créance comme suit :
' 7 347 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer la santé de ses salariés,
' 1 074,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 1 074,57euros de congés payés afférents,
'14'808 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner au mandataire liquidateur la rectification et la délivrance des bulletins de paye et documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Ordonner que les présentes demandes soient assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA AGS.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 21 février 2025, la société MJSA, ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Manessi à payer à Mme [J] les sommes de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 134, 27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 13,43 euros au titre des congés payés y afférents et 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens et débouté la société MANESSI de sa demande reconventionnelle au titre l'article 700 du code de procédure civile en laissant les dépens à sa charge, de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes, en conséquence et statuant à nouveau, rejeter l'ensemble des demandes et prétentions adverses et, à titre reconventionnel, condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2023, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d'une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d'autre part, de conclure dans le délai mentionné à l'article 910, elle s'expose non seulement à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, l' AGS n'a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties,
au constat, en premier lieu, que la salariée sollicite l'indemnisation d'un harcèlement moral en invoquant l'accident du travail, qu'elle qualifie dans ses conclusions de "consécutif au harcèlement moral" et dont elle invoque les circonstances comme l'un des agissements ayant participé du harcèlement qu'elle indique avoir subi en janvier 2018, et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour ne pas avoir fait cesser immédiatement ses agissements de harcèlement moral, et, en second lieu, de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 14 novembre 2024 pourvoi n° 22-21.809, arrêt du 15 novembre 2023 pourvoi n°22-18.848, arrêts du 3 mai 2018 pourvois n° 16-26.850 et 17-10.306) de laquelle il semble se dégager les principes que :
- Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
- Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait d'un harcèlement moral (') invoqué(s) au soutien de la reconnaissance d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale,
de présenter leurs éventuelles observations sur la compétence du juge prud'homal à statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la salariée au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité,
Par note en date du 19 juin 2025, Mme [J] concède faire référence à l'accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie mais indique ne pas solliciter l'indemnisation de cet accident, qui n'est qu'une des nombreuses conséquence du harcèlement subi. Elle ajoute n'avoir pas l'intention de saisir la juridiction de sécurité sociale et qu'elle n'invoque aucun risque professionnel.
Suivant note en réponse, l'employeur indique que la salariée invoque l'accident du travail comme étant l'élément central susceptible de caractériser l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que l'accident est indissociable du harcèlement et de la faute de l'employeur qu'elle invoque par ailleurs. Il considère que tenant l'incompétence de la Cour pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'accident invoqué, Mme [J] sera déboutée de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions sus visées.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 1 074,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'appelante expose que c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont retenu l'argumentation opposée par l'employeur selon laquelle il ne serait pas tenu aux éventuelles heures supplémentaires accomplies avant le 1er janvier 2018 dans la mesure où le transfert de son contrat de travail serait advenu sans qu'aucune convention ne soit intervenue entre les employeurs successifs de sorte que l'article L. 1224-1 n'aurait pas vocation à s'appliquer, laquelle ne repose sur aucun élément probant.
La société Manessi conteste son obligation au titre des heures antérieures au 1er janvier 2018 en invoquant le fait que la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il n'y ait de convention conclue entre le précédent gérant et la société Manessi. Elle affirme que la centrale GIFI a mis fin au mandat de la société SM Concept pour le confier à la société intimée. Elle ajoute que la salariée n'établit pas l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Si la société intimée communique un contrat de 'gérance-mandat' entre la société Gifi Mag et M. [L] et Mme [K] relativement à la reprise de la gestion d'un magasin Gifi en décembre 2018, ce contrat ne concerne par le magasin de [Localité 7]. Faute pour la société de justifier qu'elle a repris la gestion de l'établissement géré par la société SM Concept au 1er janvier 2018, dans le cadre d'un tel mandat de gestion confiée par la centrale Gifi, dont la cour ignore s'il s'agit du seul mode de gestion des établissements exploités sous cette enseigne, il sera jugé que l'objection élevée par l'employeur ne repose pas sur des éléments suffisamment probants, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et l'obligation de la société Manessi à régulariser les sommes dues à la salariée pour la période antérieure à la reprise du contrat de travail.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l'espèce, Mme [J] verse aux débats un planning établi par la société SM Concept duquel il ressort que les 39 heures hebdomadaires accomplies par les 3 adjoints, dont elle même, étaient réparties du lundi au vendredi et qu'ils étaient mentionnés, sans indication d'horaire les dimanches 'un sur deux', le magasin apparaissant ouvert, au vu des horaires accomplis le dimanche à raison de 7H30 ce jour là, ainsi qu'un tableau duquel la salariée décompte les horaires des dimanches accomplis non rémunérés de la date de sa promotion au poste d'adjointe en octobre 2017 au mois de janvier 2018 inclus.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à critiquer la force probante des éléments communiqués par la salarié sans offre de preuve et notamment de fiches horaires hebdomadaire ou mensuelle renseignées par la salariée.
Le jugement sera réformé sur le montant du rappel de salaire alloué de ce chef lequel sera portée conformément à la réclamation de Mme [J] à la somme de 1 075,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 107,55 euros de congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [J] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d'un harcèlement ayant débuté à l'arrivée des nouveaux gérants, au 1er janvier 2018 :
1. Les violences verbales, menaces, critiques outrancières et injustifiées proférées par les nouveaux gérants du magasin ;
2. Le fait que l'employeur a pris l'habitude de la convoquer plusieurs fois par jour dans son bureau pour lui adresser des reproches et menaces injustifiées ;
3. Le nouvel employeur s'est efforcé de la convaincre de baisser sa rémunération tout en la menaçant d'un licenciement en cas de refus, en qualifiant sa rémunération de 'salaire de directrice adjointe de luxe' ;
4. Le retrait de missions et de responsabilité sans raison ;
5. l'accident du travail dont elle a été victime le 27 janvier 2018 dans ce contexte de harcèlement moral quotidien, après avoir découvert sur le tableau des tâches à accomplir que l'employeur se permettait de la menacer ouvertement d'une sanction disciplinaire au vu et au sud de l'ensemble de ses collègues en y ayant apporté la mention suivante :
« finir permanent avant midi plus pris et rangement. Si pas fini avertissement ! » ; Elle ajoute que ne parvenant plus à travailler, elle s'est rendue chez son médecin traitant qui l'a placée en arrêt de travail pour accident du travail.
6. La société n'a jamais déclaré cet accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie,
7. Alors qu'elle n'est pas partie au contentieux opposant l'employeur à la caisse de sécurité sociale, la Société Manessi n'a pas hésité à la mettre en demeure d'avoir à lui communiquer ses conclusions et pièces le 6 janvier 2021 dans la perspective de l'audience du 19 janvier suivant.
Elle ajoute que ce harcèlement moral a eu des répercussions importantes sur sa santé, lesquelles ont conduit à un arrêt de travail de longue durée du 29 janvier 2018 au 27 décembre 2019 relatif à une pathologie de stress, surmenage, pression au travail, syndrome anxiodépressif lié à une relation conflictuelle au travail.
À titre liminaire, il sera retenu que les événements postérieurs au licenciement et notamment le fait que le conseil de l'employeur l'a invitée, au mépris du principe de l'indépendance des recours en droit de la sécurité sociale entre celui opposant la caisse de sécurité sociale et l'assurée, d'une part, et la caisse et l'employeur, d'autre part, ne saurait avoir participé, plusieurs années après le prononcé du licenciement pour inaptitude, d'un harcèlement moral durant l'exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [J] ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait été l'objet, de la part des nouveaux dirigeants, de violences verbales, menaces, critiques outrancières et injustifiées. Ces faits ne sont pas établis.
De même, Mme [J] ne communique aucun élément de nature à caractériser le fait que l'employeur se serait efforcé à la convaincre de baisser sa rémunération et de l'avoir menacé d'un licenciement en cas de refus, ni même qu'il l'ai traité de 'directrice adjointe de luxe'.
Le seul fait que l'employeur ait indiqué à l'occasion de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qu'il lui 'avait demandé d'appliquer son contrat en qualité de directrice adjointe, c'est-à-dire, moins de pause, des plannings ajustés au chiffre d'affaires avec des fermetures de magasins le soir et des présences le samedi' ne suffit pas à caractériser le fait que l'employeur avait la volonté de réduire sa rémunération et à défaut d'obtenir l'accord de l'intéressée de l'évincer.
Aucun élément ne vient encore objectiver le reproche, pour le moins imprécis, selon lequel M. [L] et Mme [K] lui aurait retiré, entre le 2 et le 27 janvier 2018 des missions ou responsabilités lesquelles ne sont pas précisées.
En revanche, il ressort des attestations, certes rédigées en des termes identiques, mais conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, par Mmes [A] et [G], salariées de l'entreprise, que Mme [J] a été sur cette courte période d'activité convoquée très régulièrement par les nouveaux gérants du magasin. Ces attestations sont ainsi libellées :
« j'atteste avoir assisté à de multiples reprises à des convocations répétées au moins une fois par jour voire plusieurs fois par jour de façon que l'on pourrait dire d'abusive de Mesdames [J] [W] et [S] [H] de la part de M. et Mme [L], Directeur du magasin. Je déclare également avoir assisté à des comportements qui peuvent s'apparenter à du harcèlement moral exercé sur Mesdames [J] [W] et [S] [H]. J'affirme que cet environnement du travail est parfaitement malsain et nocif et qu'il est injustement concentré à l'égard de (ces dernières). »
S'agissant de l'appréciation selon laquelle ces témoins affirment, de manière vague et imprécise, 'avoir assisté à des comportements qui peuvent s'apparenter à du harcèlement moral exercé sur Mesdames [J] [W] et [S] [H]', comportements qui ne sont pas décrits, la cour écartera cette dernière appréciation, subjective, mais retiendra donc en revanche qu'au cours du mois de janvier 2018 la salariée a été convoquée à de multiples reprises par les repreneurs du magasin.
Par ailleurs, la salariée communique le cliché photographique du tableau désignant les tâches à accomplir par les salariés durant la journée de travail où figure sous son prénom '[W]', outre ses tâches la mention « Si pas fini avertissement ! ».
Il ressort de l'enquête diligentée par la CPAM, qu'une de ses collègues, Mme [X], confirme avoir constaté, à son arrivée au magasin, l'émoi de la salariée au constat de ce message que cette dernière estimait émaner de la direction, mais dont le témoin affirme, plus avant, de manière imprécise, avoir appris qu'il aurait été, en réalité, porté par un salarié pour plaisanter.
Mme [S], qui a saisi concomitamment la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral dans des circonstances voisines de celles dénoncées par l'appelante, témoigne, selon une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans les termes suivant :
« depuis le 1er janvier 2018, date à laquelle M. [L] et Mme [K] ont pris la direction du magasin, nos conditions de travail ont littéralement changé. J'atteste sur l'honneur avoir été témoin de multiples convocations, brimades, dénigrement et humiliation à l'égard de ma collègue de travail Mme [J] [W] exerçant le même poste que moi. Je l'ai vu en pleurs, dans un état de stress et d'anxiété permanente depuis ce 1er janvier 2018. Ce comportement de la part de nos employeurs ainsi que du personnel de leurs anciens magasins Gifi [Localité 6] et Gifi [Localité 5], mise à disposition pour leur nouveau mandat de gestion au Gifi de [Localité 7] je l'ai perçu comme du harcèlement et de la persécution sur ma collègue de travail. »
Compte tenu de l'action engagée par cette salariée dans des circonstances similaires à celle de Mme [J], ce témoignage, non circonstancié sur les 'brimades, dénigrement et humiliation' qu'elle aurait personnellement constatés de la part des nouveaux dirigeants sur sa collègue, sera pris avec circonspection.
L'appelante communique également l'attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile rédigée par M. [U] ainsi libellée :
« j'atteste me souvenir avec exactitude de la journée du 23/01/18. Travaillant à ce moment-là, comme la plupart du temps, dans la réserve du magasin j'ai pu assister et constater à l'arrivée du personnel ainsi que d'autres personnes étrangères à l'équipe du magasin et faisant parti de Gifi. Je revois également ma collègue [H] [S] se faire convoqué dans le bureau par M. Et Mme [L] pendant la matinée en leur présence. Je me souviens parfaitement du climat anxiogène régnant dans l'entreprise à la suite de ces événements, j'allais travailler la boule au ventre et M. [L] évoquait souvent son opinion sur ses conflits internes. J'ai par la suite été convoquée dans le bureau par et M. [L] de manière improvisée, non planifiée, afin que je leur établisse une attestation à leur égard. Chose que je n'ai pas faite, je n'ai jamais approuvé leur dénonciation calomnieuse.. »
Ce témoignage ne cite pas la salariée. Cette dernière communique, par ailleurs, divers témoignages de salariés ayant quitté l'entreprise plusieurs mois ou années avant les faits du mois de janvier 2018, ou anciens dirigeants qui ne peuvent témoigner de faits dont ils auraient été personnellement témoins sur la période litigieuse du mois de janvier 2018, ce qu'ils ne font pas du reste.
Il n'est pas discuté par l'employeur qu'il n'a pas adressé de déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, au besoin avec réserve.
Il ressort de l'enquête accomplie par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'accident du travail déclaré, que Mme [X] atteste avoir trouvé l'intéressée en pleurs après sa prise de poste le 27 janvier 2018.
M. [V], médecin généraliste, lui a prescrit un arrêt de travail pour accident du travail le 29 janvier 2018 en visant 'stress, surmenage pression au travail selon la patiente' puis pour 'syndrome anxio-dépressif relation conflictuelle au travail'.
Mme [O], médecin psychiatre, atteste avoir reçu pour la première fois Mme [J] en consultation le 20 mars 2018 pour une pris en charge de symptômes anxieux et dépressifs associés à des difficultés professionnelles, la patiente ayant exprimé des émotions négatives en lien avec des difficultés professionnelles survenues en janvier 2018, le médecin indiquant noter 'un sentiment de tristesse et d'irritabilité avec des troubles du sommeil, de la fatigue, une sensation de faiblesse physique, une perte d'appétit, une diminution d'intérêt et de plaisir pour certaines activités, l'évaluation déterminant des symptômes dépressifs d'intensité modérée.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits précis et concordants établis par la salariée à savoir le fait qu'à l'occasion d'un changement de direction de l'établissement et dans un contexte où le niveau de sa rémunération posait question, elle a été régulièrement convoquée pour entretiens par les nouveaux dirigeants et qu'un message menaçant d'un avertissement avait été porté à son attention sur le tableau des tâches laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur ne fournit aucune explication relativement aux multiples convocations de la salariée à des entretiens informels dans leur bureau, lesquels auraient été l'occasion pour les nouveaux gérants du magasin d'exercer, en dehors de tout témoin, des violences verbales, menaces, critiques outrancières et injustifiées.
Par ailleurs, s'il affirme que la mention figurant sur le tableau des tâches le 27 janvier 2018 serait l'oeuvre d'un ou d'une collègue de la salariée, ce qui est évoqué en des termes imprécis par plusieurs témoins, force est toutefois de relever que l'auteur de cette mention litigieuse n'est pas identifié par la société Manessi qui ne communique aucun élément probant sur ce point.
L'attestation de Mme [P] qui indique avoir elle même subi des annotations identiques portées sur ce tableau de la part de collègues lui reprochant sa trop grande proximité supposée avec les dirigeants est insuffisante à établir qu'il ne s'agirait que d'une simple blague émanant d'un salarié de l'entreprise et que la direction y est étrangère.
Alors qu'à l'examen du cliché photographique du panneau des tâches, la cour ne relève nulle différence graphologique entre les instructions destinées à la salariée et la mention litigieuse menaçant l'intéressée d'un avertissement si le travail n'était pas accompli, la société Manessi ne justifie pas objectivement par des éléments étrangers à tout harcèlement ce fait.
En outre, l'employeur communique les témoignages de plusieurs collègues de la salariée lesquels portent une appréciation différente voire nuancée à celle qu'ils avaient pu établir dans un premier temps pour Mme [J] ; c'est ainsi que :
- Mme [A] atteste : « Les premières semaines ont été dures, normal, on nous a changé nos habitudes mais avec le temps, je me suis habituée, je savais ce qu'il (M. [L]) attendait de moi. Maintenant tout se passe bien »
- Mme [G] atteste également : « avoir rédigé une attestation quelque peu hâtive à l'encontre de M. et Mme [L]. En effet, le climat au sein duquel nous travaillons n'a rien de malsain, j'avais juste besoin d'un temps d'adaptation avec la nouvelle direction. J'ai rédigé la précédente attestation pour soutenir des amies, Mme [S] et Mme [J], qui peinaient à s'acclimater au changement. Je n'ai, pour ma part, rien à reprocher à [L] qui ont toujours été honnêtes et justes envers moi, même en découvrant que nous avions rédigé des attestations à leur encontre, je n'ai souffert d'aucune discrimination liée à cet événement. Je me sens très bien sur mon lieu de travail et je refuse de porter une quelconque accusation envers mes employeurs ».
Il sera relevé que ces témoins ne reviennent pas sur les convocations itératives de Mme [J] par les nouveaux dirigeants en entretien.
- M. [C] déclare souhaiter « revenir sur ma précédente lettre car j'étais sous l'influence de [H] [S] et [W] [J]. J'ai eu du mal dans les premiers temps à m'adapter. Pour moi, tout se passe bien avec M. et Mme [L] je désire même évoluer avec eux. [H] et [W] m'ont demandé d'écrire une lettre contre M. et Mme [L] en expliquant qu'il y avait du harcèlement envers elles alors que ce n'était pas la réalité, c'est pour cela que je souhaite revenir sur ma précédente lettre. »
- M. [F] indique « avoir travaillé à Gifi [Localité 7] sous la direction de M. et Mme [L] et que le travail se passe bien. En effet, je n'ai subi aucune pression excessive, la pression est celle mise pour qu'une dose de travail normale soit effectuée. Après une phase d'adaptabilité, je me suis rendu compte que l'ambiance de travail était bonne. La direction est à l'écoute et est toujours ouverte au dialogue. Lorsqu'on a un problème, on peut leur en parler directement. Enfin, lorsqu'on souhaite échanger de jour de repos ou décaler des heures de travail, ils font toujours en sorte de nous arranger dans la limite du possible. J'ai auparavant fait une attestation sous la demande de mesdames [J] [W] et [S] [H] afin de les aider ».
- Mme [P] qui a été engagée le 2 janvier 2018 en qualité d'adjointe de direction a délivré deux attestations à l'employeur desquelles il ressort que Mme [S] est venue la trouver d'une pause en lui demandant de se rallier avec elle contre la nouvelle direction en lui disant textuellement ceci : J'ai eu [Y] [Z], ancienne gérante du magasin évincée par la Centrale au profit de la société Manessi à midi au téléphone, elle nous dit de faire le dos rond pour le moment et qu'il fallait attendre le moment opportun pour les [M. et Mme [L]] mettre six pieds sous terre. [Y] a dit aussi qu'il fallait que l'équipe reste soudée face à la nouvelle direction. [W] [J] et [H] [S] ont été particulièrement virulentes à mon encontre : à plusieurs reprises sur le tableau, j'ai constaté qu'il y avait écrit 'AVERTISSEMENT' à coté de mon prénom, tout ça parce que je ne voulais pas me mettre contre ma direction ». Ce témoin ajoute ne jamais avoir assisté à aucun acte de harcèlement sur qui que ce soit, présentant ses patrons comme d'excellents gestionnaires, n'ayant rien de méchant bien au contraire.
- Mme [T] atteste : « Tout se passe bien dans le magasin, l'ambiance est détendue depuis que [H] [S] et [W] [J] sont en arrêt. En janvier, [H] et [W] ont demandé aux employés d'écrire une lettre contre M, et Mme [L] en disant que (ces derniers) faisaient du harcèlement. Par la suite, début février elles m'ont demandé de faire une lettre à mon tour afin de les aider, chose que j'ai refusé en leur expliquant que je n'ai jamais vu ni entendu de harcèlement et que donc je n'ai aucune raison de faire cette lettre. Depuis mon refus, je n'ai aucune nouve1le. Elles ont demandé à mes collègues de se méfier de moi et d'éviter de me parler car je m'entends bien avec M. et Mme [L] et que je n'ai aucun problème avec eux ».
Pour autant, ces témoignages ne justifient pas objectivement les multiples convocations de la salariée à des entretiens par les nouveaux employeurs, M. [L] ayant concédé lors de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie qu'avec son épouse ils avaient 'demandé à Mme [J] d'appliquer son contrat en qualité de directrice adjointe, c'est à dire moins de pause, des plannings plus ajustés au chiffre d'affaires avec des fermetures de magasin le soir et des présences le samedi, mais que la salariée n'avait pas adhéré à leur demande qui ne lui permettait pas de profiter de sa vie de famille'.
Dans les circonstances avérées d'un changement de direction, où elles étaient régulièrement convoquées en entretien informel, le nouvel employeur considérant leur rémunération trop élevé, le fait que Mmes [S] et [J] se sont rapprochées de leurs collègues afin de se voir délivrer des témoignages ne démontre pas qu'elles se soient liguées contre la nouvelle direction de nature à justifier objectivement par des éléments étrangers à tout harcèlement ces entretiens et les pressions exercées sur la salariée.
Faute pour l'employeur de justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement moral les faits ainsi établis par la salariée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement moral.
Sur l'indemnisation du harcèlement moral :
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme [J] expose que c'est dans ce contexte de 'harcèlement quotidien' que le 27 janvier 2018 elle a été victime d'un accident du travail en constatant sur le panneau des tâches que l'employeur la menaçait ouvertement d'une sanction disciplinaire et que constatant qu'elle ne parvenait plus à travailler dans les conditions imposées par l'employeur elle s'est rendue chez son médecin traitant qui l'a placée en arrêt pour accident du travail.
Il s'ensuit que Mme [J] invoque expressément au soutien de l'indemnisation de ce poste de préjudice l'accident du travail dont elle a été victime le 27 janvier 2018.
Or, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En l'espèce, abstraction faite de l'accident du travail et des conséquences préjudiciables qui en ont découlé, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de la sécurité sociale et de la procédure de la faute inexcusable, les agissements de harcèlement moral subis par Mme [J], qui ont précédé cet accident, du 1er au 27 janvier 2018, justifie une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens, la salariée étant invitée à mieux se pourvoir relativement aux conséquences de l'accident du travail.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L'article R. 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, et l'article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
En l'espèce, Mme [J] fait valoir que son licenciement aurait pu être évité si l'employeur avait pris toutes mesures de nature à faire cesser les agissements dont elle a été victime au sein de l'entreprise, et qu'à tout le moins, il aurait dû prendre des mesures de prévention des risques psychosociaux, tel n'étant pas le cas en l'espèce selon elle, l'employeur ayant préféré laisser perpétrer ces agissements en toute impunité dont il est lui-même à l'origine ce qui a conduit non seulement à l'accident du travail et des souffrances morales qui ont persisté.
De ce chef, Mme [J] ne justifie pas, pour une première part, de l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé au titre du harcèlement moral et invoque, pour une seconde part, expressément l'accident du travail, dont l'indemnisation relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par suite, elle sera pour une part déboutée de son action et pour la seconde part invitée à mieux se pourvoir relativement au préjudice consécutif à l'accident du travail.
Sur l' exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [J] reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré l'accident du travail dont elle a été victime le 27 janvier 2018, d'avoir mensongèrement affirmé lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qu'il était absent le jour du 27 juillet (lire 27 janvier) 2018, d'avoir cessé de lui adresser des bulletins de salaire à compter de son accident du travail ce qui l'a contrainte à délivrer une mise en demeure à la société Manessi le 18 mai 2018 et de ne pas avoir établi l'attestation de salaires à destination de la caisse primaire d'assurance maladie en prétextant ne pas connaître les salaires perçus sous la précédente direction, situation qui n'a été régularisée que suite à l'intervention de l'inspecteur du travail.
La société Manessi objecte n'avoir manqué à aucune de ses obligations en faisant valoir que le pôle social du tribunal judiciaire a considéré que Mme [J] n'avait pas respecté les dispositions applicables en matière de déclaration d'accident du travail.
Il est constant qu'à réception de l'arrêt de travail pour accident du travail en date du 29 janvier l'employeur n'a entrepris aucune démarche auprès de la salariée afin de se faire préciser les circonstances de l'accident du travail dont elle entendait se prévaloir.
Il ressort du compte-rendu de l'enquête que M. [L] indique s'être rendu dans la matinée du 27 janvier au sein du magasin, aucun élément communiqué par la salariée établissant sa présence à sa prise de poste, de sorte que le caractère mensonger de ses déclarations lors de l'enquête n'est pas avéré.
La société Manessi ne présente aucune observation relativement à la suspension de la délivrance des bulletins de salaire à compter de l'arrêt de travail et au fait de ne pas avoir délivré l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie suite au passage d'un arrêt de travail pour accident du travail à l'arrêt pour maladie simple le 23 octobre 2018.
Mme [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisée au titre du harcèlement moral, s'agissant du premier grief. Le deuxième grief n'est pas établi.
Pour les manquements n° 3 et 4, le conseil a fait une juste appréciation du préjudice en allouant à la salariée la somme de 700 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement et son indemnisation :
Il est établi que la salariée a été victime de harcèlement moral. Au vu des éléments médicaux ci-dessus évoqués, de la continuité des arrêts entre le 29 janvier 2018 et l'avis d'inaptitude, de la délivrance par le médecin du travail à la salariée de la demande d'indemnité temporaire de travail, la preuve du lien est rapporté entre les agissements de harcèlement moral exercés par les nouveaux dirigeants et l'inaptitude de la salariée qui trouve son origine dans le harcèlement subi.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de nullité du licenciement, laquelle sera prononcée en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.
Par ailleurs, compte tenu de la continuité des soins entre l'accident du 27 janvier 2018, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont l'employeur avait connaissance au jour du licenciement, et peu important la décision obtenue ultérieurement par l'employeur dans son rapport avec la caisse lui déclarant cette reconnaissance inopposable, et alors qu'il est avéré que la salariée a, au temps et au lieu du travail, subi un choc en lien avec la découverte d'une mention qu'elle a considéré comme émanant de l'employeur, Mme [J] rapporte la preuve que son inaptitude est, au moins partiellement en lien avec l'accident du travail qu'elle a subi ce jour là de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter les indemnisations spécifiques de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Au jour de la rupture, Mme [J], âgée de 33 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 3 mois au sein de la société Manessi. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 271,45 euros.
La salariée est fondée en sa demande d'indemnité au titre de la perte injustifiée de son emploi, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire tenant la nullité du licenciement.
Mme [J] ne justifie pas de l'évolution de sa situation professionnelle depuis son licenciement.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement nul sera évalué à la somme de 13 700 euros.
Par ailleurs, elle est fondée en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail à percevoir, dans les limites de sa réclamation, une indemnité de 4 498 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis laquelle n'ayant pas une nature de salaire n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés, et la somme de 3 891,42 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sous réserve des dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- de première part, limité le rappel d'heures supplémentaires à la somme de 134,27 euros outre 13,43 euros au titre des congés payés afférents,
- de deuxième part, dit que Mme [J] n'avait pas été victime de harcèlement moral et débouté l'intéressée de ses demandes financières subséquentes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que Mme [J] a subi un harcèlement moral,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Manessi les sommes suivantes :
' 1 075,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 107,55 euros de congés payés afférents,
' 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au titre du harcèlement moral du 1er janvier au 23 janvier 2018, à l'exclusion des conséquences préjudiciables de l'accident du travail du 23 janvier 2018,
' 13 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
' 4 498 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 3 891,42 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relativement aux agissements antérieurs à la date de son accident du travail et renvoie l'intéressée à mieux se pourvoir également de ce chef devant la juridiction de sécurité sociale au titre des conséquences préjudiciables de l'accident du travail du 27 janvier 2018,
La déboute également de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis allouée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Manessi à verser à Mme [J] la somme de 700 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé,
y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserves toutefois des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne à la Selarl MJSA, ès qualités, de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Fixe au passif de la société Manessi la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déclare la présente décision opposable à l'AGS,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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