Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mai 2024. 2401666
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401666
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de justifier de l'envoi d'une convocation pour la remise de cette carte dans le même délai, sous astreinte du même montant, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction, dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 2023 et a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. S'il ressort des pièces du dossier que les tentatives de M. A, à compter du 19 octobre 2023, pour déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France sont demeurées vaines, et que les services de support de la plateforme comme les services de la préfecture n'ont pas répondu utilement à ses demandes de résolution des dysfonctionnements allégués, ces circonstances n'ont pu faire naître aucune décision de refus implicite de sa demande, qui n'a pas été déposée. Ainsi, la requête de M. A n'est dirigée contre aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2024.
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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